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CA Aix Provence, 25 mars 2025, RG 24/05200


Vérifier : CA Aix Provence, 25 mars 2025, RG 24/05200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
24/05200
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
67e39d102b19620bb73a236d

Texte de la décision

11,600 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2025

N° 2025/ S040

N° RG 24/05200 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5NX

[Z] [M]

[V] [D] épouse [M]

C/

[A] [G]

Société [22]

[P] [I]

Société CLINIQUE VETERINAIRE [24]

Société [23]

Société S.C.I [30]

Société SIP [Localité 11]

Société [13]

Société [2]

Société [19]

Société [20]

Société [9]

Société [18]

[L] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/03/25

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de DIGNE-LES-BAINS en date du 12 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/348, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Monsieur [Z] [M]

demeurant [Adresse 6]

comparant en personne

Madame [V] [D] épouse [M]

demeurant [Adresse 6]

représentée par M. [Z] [M] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

Monsieur [A] [G]

(ref : chq 4532072 4532073)

demeurant [Adresse 16]

défaillant

Société [22]

(ref : VERSPIEREN 1252161)

Societe de Courtage - [Adresse 7]

défaillante

Madame [P] [I]

(ref : chq 4576362)

demeurant [Adresse 5]

défaillante

Société CLINIQUE VETERINAIRE [24]

(ref : Chq 4576360)

[Adresse 15]

défaillante

Société [23]

(ref : Chq 4576352)

[Adresse 1]

défaillante

Société S.C.I [30]

(ref : Loyers impayés)

Chez Me DOLGACHEFF - [Adresse 4]

défaillante

Société SIP [Localité 11]

(ref : TH 2021 ; [Localité 32])

[Adresse 27]

défaillante

Société [12]

(ref : 81053724209)

[Adresse 8]

défaillante

Société [2]

dispensée de comparution par ordonnance du 07 novembre 2024

[Adresse 25]

défaillante

Société [19]

(ref : 1900540061)

L'assurance directe - [Adresse 3]

défaillante

Société [20]

(ref : Chq sur [17])

[Adresse 29]

défaillante

Société [9]

(ref : 42109870-42426413)

[Adresse 10]

défaillante

Société [18]

(ref : 9960161203)

Chez [21]- [Adresse 28]

défaillante

Monsieur [L] [Y]

(ref : Chq 4532061 ; 4532062 ; 4532063)

demeurant [Adresse 14]

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions :

Le 14 février 2022, Mme [V] [M] et M. [Z] [M] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers des Alpes de Haute Provence d'une demande de surendettement déclarée recevable par décision du 24 mars 2022.

Le 18 octobre 2023, la commission a notifié aux époux [M] la mesure imposée sous forme de plan de désendettement sur 60 mois compte tenu du bénéfice d'une précédente mesure pendant 24 mois, et a retenu une mensualité de remboursement de 548 € par mois.

Par courrier reçu le 14 novembre 2023, les époux [M] ont contesté cette décision et ont sollicité une mensualité de remboursement réduite à 300 €.

Par jugement du 12 mars 2024 le juge des contentieux de la protection de Digne-Les-Bains a:

- déclaré recevable en la forme la contestation des époux [M],

- rejeté les demandes sur le fond,

- dit que les époux [M] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités indiquées en annexe, à charge pour eux de contacter leurs créanciers afin de fixer les modalités de paiement de ses échéances,

- laissé les dépens à la charge du trésor public.

Ce jugement a été notifié à M. et Mme [M] par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024, lesquels en formaient appel par déclaration du 2 avril 2024 reçue le 5 avril suivant à la cour. Ils ont invoqué l'arrêt maladie de longue durée de l'épouse qui ne perçoit plus que les indemnités journalières et une indemnité complémentaire de l'ADMR variable chaque mois. Ils ont contesté une capacité de remboursement de 540 € et ont proposé une mensualité de remboursement de 300 €.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2025 en la seule présence de M. [M] muni d'une procuration pour représenter son épouse.

Les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées datées du 24 septembre avec avis de réception signés, excepté M. [A] [G] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention «défaut d'adressage» . Aucun n'a comparu à l'audience.

M. [M], comparant, et Mme [M], représentée par son époux muni d'une procuration en ce sens, a fait état de l'évolution de sa situation professionnelle au motif qu'il a perdu son contrat de travail à durée indéterminée et qu'il exerce un emploi de manoeuvre pour un salaire mensuel de 1 200 €. Il attend de récupérer sa carte professionnelle pour récupérer son emploi chez [26]. Son épouse est à mi-temps thérapeutique et ils ont deux enfants à charge de 8 et 4 ans. Il précise que la banque [17] n'a pas mis en oeuvre les assurances et il propose un règlement de leurs dettes par mensualité de 200 € s'il arrive à récupérer son contrat à durée indéterminée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel formé le 5 avril 2024 à l'égard d'un jugement notifié le 25 mars 2024 est recevable.

La contestation de madame [M] formée le 14 novembre 2023 à l'égard de mesures imposées notifiées le 18 octobre 2023 était recevable.

- Sur l'effet dévolutif de l'appel et l'étendue de la saisie de la cour,

L'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3 ° de l'article 54 par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible et mentionne le cas échéant, les nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [M] mentionne qu'elle est en longue maladie de sorte que ses revenus ont diminué et se limitent aux indemnités journalières et à une complémentaire de l'ADMR. De plus, elle doit supporter le coût de 180 € non remboursé d'une injection de PRP. Son mari perçoit son salaire de [31] en CDI outre la rémunération de quelques extras non réguliers.

Par ailleurs, ils ont deux enfants à charge de 3 et 8 ans et elle invoque les frais de, crèche, loyer, essence, courses, habits, chaussures et cantine pour une capacité de remboursement de 300 €.

Ainsi, la cour est saisie d'une demande de contestation des mesures imposées de paiement échelonné des dettes aux motifs que le jugement déféré n'aurait pas pris en compte la diminution des ressources de Mme [M] et aurait sous-évalué les charges du couple.

L'évolution de la situation professionnelle de M. [M] et la diminution de son salaire ne peuvent donc être invoquées devant la cour. Elle constitue un élément nouveau susceptible d'être soumis à la commission.

- Sur le bien fondé des mesures imposées par la commission,

L'article L 731-1 du code de la consommation dispose que pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L'article L 731-2 du même code dispose que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

En l'espèce, au titre des ressources de Mme [M], le premier juge a retenu un salaire de 656 € et des indemnités journalières de 589 €, soit 1 245 €.

Si Mme [M] justifie d'un salaire mensuel de 550 € (bulletin de paye de décembre 2024) et d'indemnités journalières de 548 € (cf attestation de paiement du 16 janvier 2025), soit un revenu mensuel de 1 098 €, le premier juge a retenu un montant de 483 € d'allocations familiales alors que Mme [M] reconnaît percevoir 644 € à ce titre. Elle ne justifie donc pas d'une diminution de ressources à ce titre.

Le seul impact sur le montant des ressources du couple est la baisse de revenus de M. [M] (1457 € en moyenne sur novembre et décembre 2024 au lieu de 1 769 € ). Elle constitue un élément nouveau de nature à justifier la saisine de la commission aux fins de révision.

Au titre de l'évaluation des charges courantes des époux [M], lesquels ont deux enfants à charge, la contestation n'est pas fondée puisque sa déclaration d'appel conclut à une capacité de remboursement de 300 €, laquelle a été réduite à 200 € à l'audience de la cour alors qu'elle présente un décompte faisant apparaître des ressources de 3 024 € et une évaluation non forfaitaire de ses charges d'un montant de 2 972 €, dont il ne résulterait aucune capacité de remboursement.

Le premier juge a procédé, conformément à l'article L 731-2 précité, à une évaluation forfaitaire, déterminée par son règlement intérieur, des charges du couple [M] , parents de deux enfants de 3 et 8 ans, d'un montant total de 2 469 € dont 1 176 € au titre du forfait de base, 204€ au titre du forfait chauffage, 224 € au titre du forfait habitation, outre 600 € de loyer et 265 € de frais de crèche.

Par conséquent, le premier juge a procédé à une évaluation conforme aux dispositions applicables des charges des époux [M].

En définitive, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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