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Cass., 26 mars 2025, n° 23-19.525


Vérifier : Cass., 26 mars 2025, n° 23-19.525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2025
Numéro
23-19.525
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
67e3a453dfcf522ee2c32558

Texte de la décision

2,104 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 26 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10227 F

Pourvoi n° Y 23-19.525

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025

M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-19.525 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [H] [P], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [X], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.

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