TJ 97411, 24 mars 2025, RG 24/03638
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03638 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G43C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/03638 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G43C
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 24 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [D] [X] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 3] [Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C-97411-2024-002813 du 21 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] DE [Localité 10])
représentée par Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [G] [U]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats et
lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 mars 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 24 mars 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Estelle CHASSARD, Me Isabelle MERCIER-BARRACO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03638 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G43C
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 19 novembre 2024,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [D] [X] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
et
Monsieur [O] [G] [U]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 2] 1996 à [Localité 11] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er janvier 2019 et DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juillet 2019;
CONDAMNE Madame [D] [X] [L] épouse [U] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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