TJ 97411, 24 mars 2025, RG 25/00330
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00330 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7VQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/00330 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7VQ
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 24 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [S] [H] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jennifer ADAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Monsieur [K] [X] [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Jessica EDERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 mars 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 24 mars 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Jennifer ADAM, Me Jessica EDERY
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00330 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7VQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe enregistrée le 3 février 2025;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux le 27 janvier 2025;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [S] [H] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
et
Monsieur [K] [X] [V] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 11] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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