TJ 93008, 25 mars 2025, RG 24/03697
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03697 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y77L
N° de MINUTE : 25/00230
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier YACOUB,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 243
DEMANDEUR
C/
Etablissement public Agent judiciaire de l’Etat
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric GABET,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB.139
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2022, Monsieur [L] [U] a assigné en référé son employeur, la société EPIGO, devant le président du conseil de prud’hommes de [Localité 5] ( ci-après CPH).
A l’issue de l’audience de référé du 23 décembre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 17 février 2023. Le délibéré a été prorogé et la décision a été rendue le 7 avril 2023.
La notification a été faite aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 mai 2023.
Malgré plusieurs demandes en ce sens adressées au greffe du CPH, Monsieur [L] [U] n’a pas reçu le retour de la notification faite à son employeur.
Il a fait par conséquent signifier l’ordonnance par acte de commissaire de justice du 17 août 2023, préalablement à la mise en oeuvre de mesures d’exécution forcée.
Estimant que la durée de la procédure prud’homale et de la notification de la décision avaient été déraisonnables, Monsieur [L] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, en date du 20 mars 2024, afin de voir engager la responsabilité de l’Etat, pris en la personne de son agent judiciaire, sur le fondement des articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire.
Il sollicite la condamnation de l’Etat, pris en la personne de son agent judiciaire, aux dépens, ainsi qu’au paiement des sommes suivantes :
- 10.000 euros en réparation de son préjudice ;
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les délais excessifs du rendu de la décision et de sa notification lui ont causé un préjudice, dans la mesure où il n’a pu récupérer les sommes que son employeur a été condamné à lui payer que tardivement et qu’il n’a pu financer faute de moyens son suivi psychiatrique, lui faisant perdre son allocation adulte handicapé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, l’Etat, pris en la personne de son agent judiciaire, conclut au débouté de l’ensemble des demandes, à la condamnation de Monsieur [L] [U] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation aux dépens.
Il estime que la durée du délibéré n’est pas excessive et que l’intéressé pouvait tout à fait faire signifier lui-même l’ordonnance dès la réception de la copie exécutoire.
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS
1. Sur les demandes indemnitaires de M. [L] [Z]
1.1. Sur la responsabilité de l’Etat
Selon l’article L.111-3 du code de l’organisation judiciaire, les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article L.141-3 du même code, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’appréciation du caractère raisonnable ou non de la durée de l’affaire implique de retracer chaque étape de la procédure, d’en déterminer la durée et de rechercher les causes des éventuels retards.
Sur la date du délibéré
Il s’est écoulé un délai de 3 mois et 15 jours entre l’audience du 23 décembre 2022 et la décision du 7 avril 2023, dépassant le délai raisonnable de 2 mois habituel fixé par la jurisprudence, augmenté d’un délai de 15 jours en cas de vacations judiciaires de fin d’année.
Le délai du rendu de la décision excède par conséquent d’une durée d’un mois le délai jugé raisonnable en la matière.
Sur la date de la notification de l’ordonnance
Il s’est écoulé un délai de 1 mois et 2 jours entre la décision du 7 avril 2023 et sa notification aux parties le 9 mai 2023, ce délai étant jugé raisonnable selon la jurisprudence.
Il ne saurait par ailleurs être reproché au greffe du CPH de ne pas avoir répondu aux demandes de Monsieur [L] [U] en date du 16 juin 2023, du 15 juillet 2023 et du 8 août 2023 en vue de connaître la date de réception de la lettre recommandée envoyée à l’employeur le 9 mai 2023.
En effet, l’article R1454-26 du code du travail dispose : « Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. »
L’article 651 du code de procédure civile dispose que « la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme ».
L’intéressé, qui disposait de la copie exécutoire de l’ordonnance dès le 10 mai 2023, comme il l’indique lui même dans ses conclusions, et qui par ailleurs était assisté d’un avocat, pouvait ainsi tout à fait faire procéder à sa signification par voie de commissaire de justice.
Monsieur [L] [U] n’est donc pas fondé à invoquer un délai excessif dans la notification de la décision à son employeur.
Au vu des ces éléments, l’État sera par conséquent déclaré responsable du fonctionnement défectueux du service public de la justice uniquement en ce qui concerne le délai excessif du rendu de la décision.
1.2. Sur le préjudice
M. [L] [Z] ne transmet pour démontrer l’existence de son préjudice que :
- un décompte de son dossier établi par le commissaire de justice en charge de recouvrer sa créance, duquel il résulte qu’il a récupéré les sommes que son employeur devait lui verser le 23 octobre 2023,
- un certificat médical de son médecin traitant en date du 22 août 2023 indiquant que Monsieur [L] [U] “ présente un état de labilité émotionnelle chronique avec acutisation lors des épisodes de conflit.”
Ces éléments ne permettent pas d’établir un préjudice financier lié à la perte de l’allocation adulte handicapé comme allégué.
Le préjudice moral de M. [L] [Z] sera évalué, conformément à la jurisprudence habituelle, à la somme de 200 euros par mois déraisonnable de procédure.
Ainsi, l’agent judiciaire de l’État sera condamné à lui payer la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral.
M. [L] [Z] sera débouté du surplus de sa demande.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, l’agent judiciaire de État sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à M. [L] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE l’État responsable du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [L] [Z] la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [L] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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