TJ 93008, 26 mars 2025, RG 23/04542
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/04542 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRMH
Minute : 25/00502
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rokhaya SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 264
Et
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 03 mai 2023,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 19 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (Sénégal),
et
de Madame [Y] [V] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (Sénégal),
Mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 12] (Sénégal),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [V] de sa demande tendant à faire remonter, entre les époux, les effets du divorce, en ce qui concerne les biens, à la date de la séparation,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [V] tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [V] relative à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant majeur [R] [K], à sa résidence et aux droits de visite et d’hébergement à son égard,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [V] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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