TJ 93008, 26 mars 2025, RG 22/00775
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/00775 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V4VP
Minute : 25/00504
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Naïké BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PB 150
Et
Monsieur [R] [O]
nés le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
domiciliés : chez Madame [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2022/002547 du 28/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB138
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 12 janvier 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 mars 2023,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux (Monsieur [O]):
de Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (Algérie),
et
de Madame [N] [P] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 17] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [P] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal [Adresse 7], sous réserve des droits du bailleur,
DÉBOUTE Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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