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TJ 69123, 18 mars 2025, RG 24/01952


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Date
18/03/2025
Numéro
24/01952
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
67e4525a04bd026099a0d690

Texte de la décision

6,621 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01952 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z32G
AFFAIRE : [R] [G] C/ S.A. SMACL ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [G],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. SMACL ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 05 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 18 mars 2025

Notification le

à :

Maître [A] [C] de la SELARL ADK - 1086, Expédition et grosse

Maître [Y] LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS [Adresse 7] - [Adresse 8] - [Adresse 6], Expédition

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [W] sont propriétaires d'une maisons sise [Adresse 5] à [Localité 10], parcelle cadastrée section A, n° [Cadastre 3].

En 2020, Monsieur [R] [G], propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section A, n° [Cadastre 2], sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, a entrepris de faire réaliser des travaux de rénovation de son bien, comportant notamment le remplacement de la toiture et la reprise d'un mur.

Dans le cadre de ce projet, il a notamment fait appel à :
Monsieur [B] [M], en qualité de maître d’œuvre de conception et d'exécution ;
la SASU EM2G, qui s'est vu confier la réalisation des travaux de gros-œuvre.

En octobre 2021, Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [W] se sont plaints d'infiltrations d'eau dans leur bien, en provenance de celui de Monsieur [R] [G] et au travers d'un mur en pierre dont il est seul propriétaire.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 20 juillet 2022, alors que les infiltrations d'eau se sont aggravées.

Par ordonnance en date du 09 mai 2023 (RG 22/02226), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [N] [Z] et Madame [H] [W], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [R] [G] ;
la société SMACL ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [R] [G] ;
s'agissant des infiltrations d'eau dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [V], expert.

Par actes de commissaire de justice en date des 07, 10 et 28 mai 2024, Monsieur [R] [G] a fait assigner en référé
Monsieur [B] [M] ;
la société MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [B] [M] ;
la SASU EM2G ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SASU EM2G ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [S] [V].

Monsieur [S] [V] a déposé son rapport le 1er juillet 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Monsieur [R] [G] a fait assigner en référé
la SA SMACL ASSURANCES, son assureur ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations de la nouvelle expertise désormais sollicitée dans le cadre de l'instance RG 24/01215.

A l'audience du 05 novembre 2024, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/01215, Monsieur [R] [G], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [S] [V], au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

A cette même audience, dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/01952, Monsieur [R] [G], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la SA SMACL ASSURANCES l'expertise judiciaire sollicitée dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/01215 ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

La SA SMACL ASSURANCES, représentée par leur avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
dire qu'elle n'est pas opposée à la mesure d'expertise, aux frais du Demandeur, sous toute réserve de garantie ;
réserver les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2025.

Par ordonnance en date du 18 mars 2025 (RG 24/01215), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [R] [G] tendant à ce que soit ordonnée une seconde expertise judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, la demande d'expertise judiciaire n'ayant pas prospéré dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/01215, cette mesure d'instruction inexistante ne saurait être déclarée commune à la Défenderesse.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [R] [G].

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, Monsieur [R] [G] sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [R] [G] ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [G] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 9], le 18 mars 2025.

Le Greffier Le Président

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