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TJ 13055, 20 mars 2025, RG 24/06035


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Date
20/03/2025
Numéro
24/06035
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
67e4564f04bd026099a0efa7

Texte de la décision

6,217 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 20 Mars 2025
à Mr [Y] [B]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06035 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QCC

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [B]
né le 31 Mars 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDERESSE

Société LE BON COIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

Par requête en date du 1er juillet 2024, reçue au greffe le 26 août 2024, Monsieur [L] [R] [Y] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société LE BON COIN au paiement des sommes suivantes :

72,80 € en principal au titre de l’inexécution contractuelle,
100 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,

A l'audience du 16 janvier 2025, Monsieur [L] [R] [Y] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné 9 octobre 2024, la société LE BON COIN n’était pas présente, ni représentée

Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’artcile 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue par défaut e si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur

En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.

Sur la tentative de règlement amiable

Par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé les dispositions de l’article 750-1 ancien du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d’[Localité 3], consultable sur le site de la Cour,
En l’espèce, Monsieur [B] [Y] ne jusitifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Monsieur [B] [Y] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique,
par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable et REJETTE la requête de Monsieur [L] [R] [Y].

CONDAMNE Monsieur [L] [R] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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