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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 20 mars 2025, RG 24/03675


Vérifier : TJ 13055, 20 mars 2025, RG 24/03675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/03675
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
67e4565104bd026099a0efc8

Texte de la décision

9,360 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025

GROSSE :
Le 20 Mars 2025
à Me Sandrine WERNERT
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03675 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C5M

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [B] [X]
née le 20 Août 2003 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [A] [T]
né le 18 Juillet 1994 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [C] [O], demeurant [Adresse 4]

non comparante

Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2023, Monsieur [S] [J] et Madame [S] [C] ont donné à bail à Monsieur [V] [A] et Madame [X] [B] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de euros 750 € par mois, hors charges., et, en sus une somme correspondant à de deux mois de loyers au titre de dépôt de garantie et d’une avance sur loyer.

L’appartement ne lui ayant pas été délivré et les sommes versées non restituées, Madame [W] [B] a fait convoquer Madame [O] [C] par requête reçue au greffe le 25 avril 2024, aux fins d’obtenir la condamnation au paiement des sommes suivantes :
-2.060 € au titre du dépôt de garanties et d’avance sur loyer
-2.000 € de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre et renvoyée au 16 janvier 2025 pour citation, l’accusé de réception de la requête de Madame [W] [B], adressée à Madame [S] [C] pour convocation, n’étant pas retourné au greffe.

Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2024, Monsieur [V] [A] et Madame [X] [B] ont fait assigner Monsieur [S] [J] et Madame [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-la déclaration de recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [T] [A],
-le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts du bailleur,
-la condamnation au paiement de la somme de 2.060 €, correspondant au dépôt de garantie et de l’avance sur loyer, avec intérêts légaux à compter du mars 2024,
-la condamnation des requis à leur verser la somme de 2.000 € euros au titre de de dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation du préjudice subi.

Au soutien de ces demandes, Monsieur [V] [A] et Madame [X] [B] se prévalent de l’inexécution par les bailleurs de leur obligation de délivrance du bien objet du bail. Ils font valoir qu’ils ont versé la somme de 2.060 €, dont 1.000 € par virement bancaire et 1.060 € en liquide, au titre du dépôt de garantie et d’avance sur loyer. L’appartement étant inhabitable selon l’état des lieux entrant du 22 octobre 2023, l’entrée devait avoir lieu après les travaux que les bailleurs s’étaient engagés à réaliser. Les travaux n’ayant pas été réalisés, les bailleurs ont proposé un autre logement, sous condition de l’assurer.
Les demandeurs versent au débat :
-le bail du 22 octobre 2023,
-l’état des lieux entrant du 22 octobre 2023,
-une attestation CAF de loyer d’un montant de 750 €, du 22 octobre 2023 établie par Monsieur [S] [J] et Madame [S] [C], au profit de Monsieur [V] [A] et Madame [X] [B],
-une attestation d’assurance Habitation à effet du 23 octobre 2023 pour le bien situé [Adresse 5],
-une attestation d’assurance Habitation à effet du 17 novembre 2023 pour le bien situé [Adresse 2],
-un relevé de compte bancaire au nom des requérant faisant apparaître à la dat d u22 octobre 2023, un virement de 1.000 € au profit de « [O] ».
-un dépôt de plainte du 18 novembre 2023 contre [N] [C] pour « escroquerie au logement », date des faits 21 octobre 2023,
-une mise en demeure du 1er mars 2024 adressée à [N] [C], d’avoir à restituer la somme de 2.060 €,
Un échange de SMS entre Madame [S] [C] et Madame [X] [B], émis entre le 21 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, au sujet de leur relation contractuelle.

A l'audience du 16 janvier 2021, Monsieur [V] [A] et Madame [X] [B], représentés par leur conseil ont sollicité le bénéfice des termes de leur assignation.

Bien qu'assignés par procès-verbal de remise en étude, Monsieur [S] [J] et Madame [S] [C] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire

Vu les articles 66 et 325 et suivants du code procédure civile,

Monsieur [V] [A], partie au bail en tant que locataire, est recevable en son intervention volontaire.

Sur la résiliation judiciaire et ses conséquences

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

S'agissant plus précisément d'un contrat de bail, il sera rappelé qu'en vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts de la partie adverse ;

A ce titre, il sera rappelé qu'en application de l'article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes.

Monsieur [S] [J] et Madame [S] [C] non comparants, ni représentés, ne peuvent par principe contester les pièces versées aux débat, à eux préalablement communiquées par lettre recommandée avec avis de réception retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [S] [J] et Madame [S] n’ont pas mis à disposition de leurs locataires le bien objet du bail entre les parties. Il s’agit d’un manquement d’une gravité suffisante pour prononcer la résolution du bail aux torts des bailleurs.

La résiliation du bail sera par conséquent ordonnée, aux torts des bailleurs pour défaut de remise du logement aux locataires.

Monsieur [S] [J] et Madame [S] [C] seront également condamnés au paiement de la somme de 2.060 € en restitution des sommes versées, avec intérêt légaux à compter de l’assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

En l’espèce la faute de résistance abusive n’est pas démontrée.

La demande de ce chef sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En l’absence de demande il n’y aura pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [V] [A] ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 22 octobre 2023 entre Monsieur [S] [J] et Madame [S] [C] d’une part, et Monsieur [V] [A] et Madame [X] [B] d’autre part, portant sur un appartement à usage d'habitation meublé situé [Adresse 5], aux torts des bailleurs ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] et Madame [S] [C] à verser à Monsieur [V] [A] et Madame [X] [B] la somme de 2.060 €, avec intérêts légaux à compter du 30 décembre 2024 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [J] et Madame [S] [C] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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