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TJ 13055, 26 mars 2025, RG 25/01352


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Date
26/03/2025
Numéro
25/01352
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
67e4565104bd026099a0efd2

Texte de la décision

3,805 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/
(Sur rectification de l’ordonnance N°25/181 (RG24/4011 en date du 26/02/2025)
Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 26 Mars 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le :

N° RG 25/01352 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FYT

PARTIES :

DEMANDERESSE

La Société IMMORENTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Philippe RENAUD, avocat plaidant au barreau de Paris

DEFENDERESSE

La Société QUEEN REINE DE BEAUTÉ
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

DENONCE:

LIXXBAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Par requête en rectification d’erreur matérielle la société civile de placement immobilier IMMORENTE a demandé au Président du tribunal de céans de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance 25/181 rendue le 26 février 2025 en ce qu’il a accordé 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les motifs de la décision mais n’a accordé que la somme de 1 000 euros à ce titre dans le cadre du dispositif.
SUR QUOI 
Attendu que par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreur et omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Qu’à l’appui de sa demande, la société civile de placement immobilier IMMORENTE produit la décision de référé du 26 février 2025 et l’assignation ;
Que la décision est affectée d’une erreur en ce qu’elle a accordé 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les motifs de la décision mais n’a accordé que la somme de 1 000 euros à ce titre dans le cadre du dispositif ;
Qu’il y a lieu de modifier le dispositif de la décision afin de condamner la SAS QUEEN REINE DE BEAUTE à payer à la société IMMORENTE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que les dépens seront à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance 25/181 rendue le 26 février 2025
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle,

CONSTATONS que l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 février 2025 (25/181) comporte une erreur dans le dispositif de la décision ;
ORDONNONS que le dispositif de l’ordonnance en date du 26 février 2025 (N 25/181) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille soit rectifiée par la substitution de la disposition :

« CONDAMNONS la SAS QUEEN REINE DE BEAUTE à payer à la société civile de placement IMMORENTE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; »

par la disposition suivante :

« CONDAMNONS la SAS QUEEN REINE DE BEAUTE à payer à la société civile de placement IMMORENTE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; » 

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER                                       LE PRÉSIDENT

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