TJ 13055, 20 mars 2025, RG 24/05996
Vérifier : TJ 13055, 20 mars 2025, RG 24/05996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Janvier 2025
GROSSE :
Le 20 Mars 2025
à Me Léa DECOMBE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/05996 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5P5D
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F], [R] [H]
née le 10 Août 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Léa DECOMBE, barreau de Marseille
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 mars 2023, Monsieur [T] [O] a loué à Madame [H] [F], [R] un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 800 €, outre 50 € de provision pour charges.
Un dépôt de garantie d’un montant de 1.600 € a été versé par la locataire.
Madame [H] [F], [R] a quitté les lieux le 3 octobre 2023.
Monsieur [T] [O] a restitué la somme de 750 €, déduction faite du dernier loyer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [H] [F], [R] a mis en demeure Monsieur [T] [O] de lui restituer le solde de son dépôt de garantie.
Son dépôt de garantie ne lui ayant pas été intégralement restitué, Madame [H] [F], [R] a saisi, par requête en date du 19 juillet 2024, reçue au greffe le même jour, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [T] [O] au paiement des sommes :
-750 € au titre de la restitution du solde de son dépôt de garantie,
-675 € au titre des pénalités de retard, à parfaire ;
-500 € au titre des dommages et intérêts,
L'affaire, a été appelée et retenue lors de l'audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, Madame [H] [F], [R], représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures et complète ses demandes, par une demande de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué suivant courrier recommandé réceptionné 7 octobre 2024, Monsieur [T] [O] n’est pas présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’artcile 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
En l’espèce, Madame [H] [F], [R] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la restitution du dépôt de garanti
Vu les articles 1103, 1730, 1731 et 1732 du code civil,
Vu les dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 3-2, 7, 22 et 23,
Selon l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Ce délai est d'un mois lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu que par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État. C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement.
Vu les dispositions de l’article 2 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016,
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations ; son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l'espèce, force est de constater que les états des lieux entrant et sortant ne sont pas produits aux débats.
Or il appartient à Monsieur [T] [O] de prouver les motifs de non restitution totale du dépôt de garantie.
Monsieur [T] [O], non comparant ne peut par principe justifier des retenues opérées sur le dépôt de garantie, ni démontrer qu'il a procédé à l’entière restitution dudit dépôt de garantie dans les délais impartis.
Il est constant que le 3 octobre 2023 Monsieur [T] [O] n’a pas restitué au demandeur le solde du dépôt de garantie, soit la somme de 750 €.
Monsieur [T] [O] sera, dès lors, condamné à restituer à Madame [H] [F], [R] la somme de 750 €.
Monsieur [T] [O] sera également condamné à payer à Madame [H] [F], [R] la somme de 80 € au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 3 novembre 2023, jusqu’à restitution complète du dépôt de garantie.
Sur les dommages et intérêts
Vu les articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Madame [H] [F], [R] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans la restitution du dépôt de garanti, le reçu d’AIRBNB du 3 juillet 2024 produit au débat pour un logement du 18 au 20 juillet 2024 pour 2 personnes, ne constituant pas la preuve du paiement effectif de la prestation, ni par ailleurs que la prestation a été assurée.
Autrement dit, l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas établie.
Madame [H] [F], [R] sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [O] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir Madame [H] [F], [R], Monsieur [T] [O] sera condamné à lui verser la somme de 300 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable la requête de Madame [H] [F], [R] ; CONDAMNE Monsieur [T] [O] à restituer à Madame [H] [F], [R] la somme de 750 € sur le dépôt de garantie ; CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à Madame [H] [F], [R] la somme de 80 € au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 3 novembre 2023, jusqu’à restitution complète du dépôt de garantie ; DEBOUTE Madame [H] [F], [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [T] [O] à verser à Madame [H] [F], [R] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.