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TJ 35238, 17 mars 2025, RG 24/02651


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Date
17/03/2025
Numéro
24/02651
Lieu / cour
tj35238
Chambre
TJ Procédures orales
Type
other
Id
67e4570304bd026099a0f406

Texte de la décision

2,030 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
DU 17 Mars 2025

N° RG 24/02651 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5PN

JUGEMENT DU :
17 Mars 2025

S.A.R.L. STUDIO 02 ARCHITECTES

C/ S.A.S.U. ICADE PROMOTION

Copie certifiée conformée délivrée le
au demandeur
au défendeur
Au nom du Peuple Français ;

Audience publique du 17 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation ;

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. STUDIO 02 ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Katell LE GUEN, avocat au barreau de RENNES

d'une part,

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S.U. ICADE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Estelle GARNIER, substituée par Me Solenne LAGRAVE, avocat au barreau de RENNES

d'autre part,

Dont le Tribunal a été saisi par assignation - procédure au fond en date du 12 avril 2024;

Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance et renoncer à son action par conclusions en date du 10 Mars 2025 ;

Attendu que la partie défenderesse a accepté le désistement ;

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Constate le caractère parfait du désistement du demandeur ;

Constate le dessaisissement du Tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance et la renonciation à l’action inscrite au rôle général sous le n° RG 24/2651 ;

Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et la renonciation à l’action ;

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, condamne la partie demanderesse au paiement des dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE

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