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TJ 01053, 13 mars 2025, RG 24/02637


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Date
13/03/2025
Numéro
24/02637
Lieu / cour
tj01053
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
67e45bb304bd026099a10b87

Texte de la décision

7,169 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 13 MARS 2025

N° RG 24/02637 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3GX

N° minute :

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [D] [K] épouse [I]
née le 27 Mai 1958 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Monsieur [W] [I], son époux, muni d’un pouvoir de représentation

et

DEFENDERESSE

ENGIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 12 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

copies délivrées le à :
Madame [D] [K] épouse [I]
ENGIE

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2024, Madame [D] [K] épouse [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner la société ENGIE à lui payer la somme de 554,13 euros à titre principal, ainsi que la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 14 novembre 2024.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Madame [D] [K] épouse [I], représentée par son époux Monsieur [W] [I] dûment muni d’un pouvoir, maintient ses demandes en paiement telles qu’elles ressortent de la requête.

Au soutien de sa demande principale en paiement, la requérante expose que suite à l’intervention du médiateur, la société ENGIE lui a fait parvenir trois avoirs de 324,01 euros, 230,12 euros et 58,10 euros portant la mention “le présent solde vous sera remboursé dans un délai de 15 jours” ; qu’elle a reçu un chèque uniquement de 58,10 euros et que la défenderesse refuse de lui verser les autres sommes ; qu’elle ne peut justifier de ses échanges avec cette dernière, n’ayant que des sms.

Le juge a invité la requérante à produire la facture initiale ayant donné lieu aux rectifications du 28 juin 2024.

La société ENGIE, qui a signé l’accusé de réception de sa convocation le 02 octobre 2024 et a été avisée de la date de renvoi, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du Code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

En application de l’article 1353 du même Code, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”

En l’espèce, Madame [D] [K] épouse [I] ne produit pas les factures initiales ayant donné lieu aux factures rectificatives du 28 juin 2024, le justificatif de l’intervention du médiateur.

La requérante produit les trois factures rectificatives suivantes en date du 28 juin 2024 :
- la facture rectificative n° 400 011 722 355 en rectification de la facture n° 502513288129 générée le 20 décembre 2023 portant sur l’abonnement fourniture et acheminement du 19 octobre 2023 au 18 février 2024, la consommation fourniture et acheminement du 11 août 2023 au 18 décembre 2023, les contributions et taxes liées à l’énergie, soit un total facturé de 278,89 euros, duquel est déduit le report du solde précédent de - 602,90 euros, d’où un total en faveur de Madame [D] [K] épouse [I] de - 324,01 euros,
- la facture rectificative n° 400 011 722 395 en rectification de la facture n° 522512703762 générée le 1er mars 2024 portant sur l’abonnement fourniture et acheminement du 19 février au 18 avril 2024, la consommation fourniture et acheminement du 19 décembre 2023 au 29 février 2024, les contributions et taxes liées à l’énergie du 19 décembre 2023 au 29 février 2024, soit un total facturé de 93,89 euros, duquel est déduit le report du solde précédent de - 324,01 euros, d’où un total en faveur de Madame [D] [K] épouse [I] de - 230,12 euros,
- la facture rectificative n° 400 011 722 425 en rectification de la facture n° 527512426593 générée le 20 avril 2024 portant sur l’abonnement fourniture et acheminement du 19 avril au 18 juin 2024, la consommation fourniture et acheminement du 1er mars 2023 au 18 avril 2024, les contributions et taxes liées à l’énergie, avec une “annulation régul conso fourniture” de - 198,78 euros et d’autres frais (régularisation consommation fourniture, acheminement et obligations) facturés à hauteur de 198,78 euros, soit un total facturé de 172,02 euros, duquel est déduit le report du solde précédent de - 230,12 euros, d’où un total en faveur de Madame [D] [K] épouse [I] de - 58,10 euros.

Les trois factures rectificatives sus-visées ne portent pas la mention “avoir” et il apparaît que Madame [D] [K] épouse [I] bénéficiait le 28 juin 2024 d’un solde précédent en sa faveur de -602,90 euros, dont l’origine est inconnue en l’absence de justificatifs sur ce point versés aux débats, lequel s’est imputé sur la facture rectificative n° 400 011 722 355 à hauteur de 278,89 euros, puis sur la facture rectificative n° 400 011 722 395 à hauteur de 93,89 euros et enfin sur la facture rectificative n° 400 011 722 425 à hauteur de 172,02 euros, soit un solde restant dû à l’issue en faveur de Madame [D] [K] épouse [I] de - 58,10 euros.

La requérante ne justifie pas qu’elle aurait payé les sommes facturées à hauteur de 278,89 euros, 93,89 euros et 172,02 euros et elle confirme que la somme de 58,10 euros lui a bien été versée par la société ENGIE.

Le solde en faveur de Madame [D] [K] épouse [I] d’un montant de - 602,90 euros a donc servi à payer les trois montants facturés de manière rectificative le 28 juin 2024 et le solde restant de 58,10 euros a été versé à cette dernière.

La requérante est donc mal fondé à réclamer à la société ENGIE les sommes de 324,01 euros et 230,12 euros, et sa demande en paiement à ce titre sera rejetée.

Madame [D] [K] épouse [I] ayant été déboutée de sa demande à titre principal, sa demande en paiement d’une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, non explicitée, sera rejetée.

La requérante, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [D] [K] épouse [I] de l’intégralité de ses demandes,

Condamne Madame [D] [K] épouse [I] aux dépens de l’instance,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

Le greffier Le président

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