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TJ 01053, 17 mars 2025, RG 21/00626


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Date
17/03/2025
Numéro
21/00626
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e45bb304bd026099a10c1e

Texte de la décision

12,687 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 Mars 2025

Affaire :

S.A.S. [8]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 21/00626 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F4HT

Décision n°25/361

Notifié le
à
- S.A.S. CRIT
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [X] [P]

ASSESSEUR SALARIÉ : Martial [J]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Madame [B] [D], dûment mandatée,

DÉFENDEUR :

[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Madame [W] [R], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 24 Décembre 2021
Plaidoirie : 09 Décembre 2024
Délibéré : 10 Février 2025 prorogé au 17 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [E] a été employée par la SAS [8] en qualité de manutentionnaire à partir du 1er mars 2021. Elle été mise à la disposition de la société [5]. Le 22 mars 2021, l’employeur a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 18 mars 2021 à 14h. Celle-ci mentionne, s’agissant des circonstances de l’accident, qu’ « En faisant du tri de marchandises, en circulant dans l’entrepôt, Mme [E] c’est cogné la main gauche contre un étagère ». Le certificat médical initial a été rédigé le lendemain de l’accident par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9]. Il objective un impact à l’avant-bras gauche avec impotence fonctionnelle importante. Ces lésions ont justifié un arrêt de travail initial jusqu’au 24 mars 2021. Le 24 mars 2021, la société [8] a transmis un courrier de réserves à la [6] (la [7]). Après enquête, la [7] a notifié le 6 juillet 2021 à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [7] le 3 septembre 2021 afin de contester la décision de prise en charge de cet accident du travail. En l’absence de réponse, par déclaration adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 24 décembre 2021, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2024.

A cette occasion, la société [8] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours, Infirmer la décision de rejet implicite,En conséquence, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 18 mars 2021 déclaré par Madame [E],Débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir que la preuve d’un accident du travail n’est pas rapportée par la caisse. Il explique que Madame [E] a continué son activité sans difficulté et n’a fait état de l’accident que le lendemain après 45 minutes de travail. Elle ajoute que son information est tardive. La société [8] explique que les allégations de l’intérimaire ne sont pas corroborées en l’absence de témoin des faits. Elle ajoute que la salariée est de mauvaise foi et que ses déclarations ne sont pas cohérentes. La constatation médicale des lésions le lendemain et la longueur des arrêts conduisent la société de travail temporaire à soutenir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le travail et les lésions. La société [8] fait également valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande de Madame [E]. Elle explique que l’information de la caisse relative aux différentes phases de la procédure n’est pas suffisante, que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à sa disposition, que l’enquête de la caisse est insuffisante en l’absence d’avis du médecin-conseil.

La [7] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes.

La caisse soutient en premier lieu qu’elle a été diligente dans le cadre de l’instruction de l’accident de Madame [E] et qu’elle a respecté le contradictoire à l’égard de son employeur. Elle explique qu’elle n’avait pas à solliciter obligatoirement l’avis de son médecin-conseil. Elle ajoute que dans le cadre de l’instruction le salarié et l’employeur ont pu formuler leurs observations. Elle indique que l’entreprise utilisatrice lui a transmis une attestation de témoin et que ses investigations étaient suffisantes. Elle ajoute qu’elle a mis le dossier à la disposition de l’employeur pendant un délai de dix jours francs et que ce dernier a donc bénéficié d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et l’enrichir en communiquant ses observations. Elle en déduit que la procédure est régulière et que le contradictoire a été respecté. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas à mettre à la disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation. S’agissant de la matérialité de l’accident, elle explique que les informations recueillies dans le cadre de l’instruction de la demande lui permettaient d’établir l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur les demandes de la société [8] :

Sur la matérialité des faits :

Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dès lors que la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est établie, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.

Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur mentionne que la salariée s’est cognée au temps du travail alors qu’elle circulait dans les locaux de l’entreprise. La déclaration mentionne également que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur dès le lendemain. Compte-tenu de la nature et de la gravité de la lésion, ce délai n’apparaît pas anormal. Par ailleurs, il résulte du certificat médical initial que la lésion a été médicalement constatée le lendemain du fait accidentel déclaré. Si ce constat n’intervient pas directement à la suite de l’accident, ce délai n’apparaît pas anormal au regard de la nature de la lésion. La lésion objectivée dans ce certificat médical est compatible avec les circonstances de l’accident déclaré. Il existe au vu de ces éléments un faisceau d’indices graves et concordants en faveur du caractère professionnel de l’accident survenu le 18 mars 2021. Ce faisceau d’indice est au demeurant corroboré par le témoignage versé aux débats par la [7].

Dans ce contexte, il ne peut être reproché à la [7] de ne pas avoir sollicité l’avis de son médecin-conseil.

Par ailleurs, le simple fait que la victime ait poursuivi son activité pendant le reste de sa journée de travail n’est pas de nature à démontrer que l’accident n’est pas survenu aux temps et lieu de travail ou que la lésion trouverait sa cause en dehors du travail.

Enfin, s’agissant de l’état pathologique antérieur allégué par l’employeur, il sera en premier lieu relevé que celui-ci n’est pas démontré. En tout état de cause, la société [8] ne démontre pas en quoi cet état serait seul à l’origine de l’arrêt et que le travail n’aurait joué aucun rôle dans les arrêts prescrits.

Dès lors, la [7] rapportant la preuve de l’accident du travail survenu le 18 mars 2021 à Madame [E], la société [8] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.

Sur le respect du formalisme prévu par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale :

L’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au présent litige énonce qu’à l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur, que ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier et qu’au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

En l’espèce, l’employeur ne conteste pas qu’il a été informé qu’il disposait d’un délai de dix jours francs, du 23 juin 2021 au 5 juillet 2021, pour consulter le dossier et faire connaître ses observations à la caisse avant que celle-ci ne prenne sa décision. La décision ayant été rendue le 6 juillet 2021, ce délai a été respecté par la [7].

Si la caisse a pris sa décision le premier jour du délai de consultation passive, cette circonstance n’est pas de nature à entrainer une violation du caractère contradictoire de l’instruction dès lors que l’employeur ne pouvait formuler aucune observation au cours de cette seconde période dont le terme n’est au demeurant pas fixé par les textes.

Dans ces conditions, la société [8] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

Sur le dossier mis à la disposition de l’employeur :

L’article R.441-13 du code de la sécurité sociale énonce que le dossier constitué par la caisse et qui doit être mis à la disposition de l’employeur doit comprendre :
la déclaration d'accident ;les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;les constats faits par la caisse primaire ;les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;les éléments communiqués par la caisse régionale.
Le non-respect de ces prescriptions à l’égard de l’employer est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard.

Contrairement à ce que soutient l’employeur, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle, ne font pas partie des éléments constituant le dossier constitué par la caisse devant être mis à disposition de l’employeur (En ce sens : 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413). La société [8] n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’une absence de mise à disposition de ces éléments au soutien de sa demande d’inopposabilité. Elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [8] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [8] recevable,

DEBOUTE la SAS [8] de ses demandes,

CONDAMNE la SAS [8] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON

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