TJ 01053, 20 mars 2025, RG 24/00404
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00404 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G42A
N° minute : 25/00108
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [E] [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant Chez Madame [B] - [Adresse 3]
comparant
Madame [V] [L] [N] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
copies délivrées le 20 MARS 2025 à :
S.A. COFIDIS
Monsieur [E] [K] [S]
Madame [V] [L] [N] [E] épouse [S]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à :
S.A. COFIDIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 mars 2020, M. [E] [S] et Mme [V] [L] [N] [E] épouse [S] ont contracté auprès de la société Cofidis un prêt personnel enregistré sous le numéro 28933000948454 d'un montant de 8.000 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,55 %.
Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2021, M. [E] [S] et Mme [V] [L] [N] [E] épouse [S] ont contracté auprès de la société Cofidis un prêt personnel enregistré sous le numéro 28902001152449 d'un montant de 7.000 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,94 %.
M. [E] [S] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 30 janvier 2024 et orienté vers un plan de réaménagement des dettes.
Par courrier recommandé du 31 mai 2024 (accusé de réception signé le 5 juin 2024), la société Cofidis a mis en demeure Mme [V] [L] [N] [E] épouse [S] de régler sous 30 jours la somme de 1.121,60 euros et de 803,65 euros au titre des échéances impayées de chacun des deux crédits, à défaut de quoi elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 7 août 2024 (accusés de réception signés le 17 août 2024), la société Cofidis a écrit à M. [E] [S] et Mme [V] [L] [N] [E] épouse [S] qu’elle prononçait la déchéance du terme pour les deux crédits et a réclamé les sommes respectives totales de 5.447,97 euros et de 3.773,71 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 05 novembre 2024, la société Cofidis a fait assigner M. [E] [S] et Mme [V] [L] [N] [E] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de les voir condamnés solidairement :
- à lui payer la somme de 3.792,84 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 13 septembre 2024, au titre du contrat de prêt du 6 mars 2020,
- à lui payer la somme de 5.471,64 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 13 septembre 2024, au titre du contrat de prêt du 3 avril 2021,
- aux entiers dépens et au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office par le magistrat. Cités par acte délivré par remise à l'étude, M. [E] [S] et Mme [V] [L] [N] [E] épouse [S] n'ont pas comparu à l'audience.
A l’audience du 19 décembre 2024, la société Cofidis, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Les époux [S] n’étaient pas comparants.
Le juge a soulevé d’office notamment la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions du code de la consommation relative à la communication des FIPEN concernant chacun des deux crédits et a sollicité la production du plan de surendettement obtenu par M. [E] [S]. L’affaire a donc été une nouvelle fois renvoyée.
A l'audience du 23 janvier 2025, la société Cofidis, représentée, a réitéré ses demandes initiales.
Elle explique que la déchéance du terme a été prononcée après la recevabilité du dossier de surendettement déposé par M. [E] [S]. Elle ajoute que pour autant ce prononcé est intervenu eu égard à la solidarité des crédits souscrits et à la défaillance du co-emprunteur dans le réglement des mensualités. Elle explique donc solliciter un titre exécutoire pour la garantie de sa créance, précisant que le règlement interviendra pour M. [S] selon les termes du plan de surendettement mis en place, tant que celui-ci est respecté dans son application.
Sur le fond, elle entend faire valoir que le premier impayé non régularisé constituant le point de départ du délai de forclusion date du 5 décembre 2023 pour le premier crédit et du 12 mai 2023 pour le second. Elle précise que le FICP a été consulté le 8 février 2020 et le 22 avril 2021. Elle ajoute que les justificatifs de la solvabilité ont été communiqués. Elle soutient que les fonds ont été délivrés après l’expiration du délai de rétractation. Elle indique que les dispositions des articles L.312-2 et suivants, L.312-14, L.312-62, L.314-25 et L.312-17 du code de la consommation ont été respectées et que ces dispositions relèvent de l’ordre public de protection et ne peuvent dès lors lui être opposées qu’à la demande du défendeur. Concernant le bordereau de rétractation, elle souligne que les emprunteurs ont apposé leur signature à coté d’une mention selon laquelle ils ont reconnu être restés en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation. Elle affirme également que l’offre de prêt rappelle à plusieurs reprises le droit de rétractation des emprunteurs et les modalités pour l’exercer. Elle affirme que les dispositions des articles L.312-38 et R.312-35 ont été rappelées dans l’offre de prêt, laquelle mentionnait en outre l’identité des parties, le montant du prêt, le coût ventilé du prêt, le taux effectif global, le montant des frais de dossier et le coût de l’assurance.
M. [E] [S], comparant en personne, a indiqué être en instance de divorce et bénéficier pour sa part d’un plan de surendettement, qu’il respecte. Il a ajouté que leur bien immobilier était en vente.
Mme [V] [L] [N] [E] épouse [S] n’a pas plus comparu à la troisième audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
A titre liminaire, sur la déchéance du terme
En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655).
En l’espèce, la société demanderesse produit le courrier recommandé envoyé le 31 mai 2024 à Mme [V] [L] [N] [E] épouse [S], dont l’accusé de réception a été signé le 5 juin 2024, par lequel elle la mettait en demeure de verser sous 30 jours les sommes correspondant aux échéances impayées des deux prêts objet de la présente instance, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée.
Mme [V] [L] [N] [E] épouse [S] n’a pas régularisé la situation sous 30 jours.
Concernant M. [E] [S], il est constant qu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement, que sa demande a été déclaré recevable le 30 janvier 2024 et qu’il bénéficie de mesures imposées par la commission de surendettement notamment sur les créances de la société Cofidis.
L’article L.722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande (d’ouverture d’une procédure de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.
Toutefois, il est constant qu’un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures imposées par la commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan, et qu’en raison de la solidarité contractuelle entre les co-débiteurs, la mise en demeure adressée à l’un emporte effet à l’égard de l’autre.
Il s’ensuit que les conditions d’acquisition de la déchéance du terme, résultant d’impayés partiellement antérieurs au 30 janvier 2024 (date de la recevabilité de son plan), sont également réunies à l’égard de M. [S], la mise en demeure adressée à son co-débiteur contractuel (son épouse) produisant effet à son encontre.
La société Cofidis pouvait donc valablement se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 7 août 2024, et ce à l’encontre des deux débiteurs.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 du même code, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.
L’article L.341-1 prévoit en outre que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles, dont la teneur répond aux exigences de l'article L.312-12, étant rappelé que la remise de ces documents est un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen.
En l’espèce, les époux [S] ont certes apposé - pour chacun des deux crédits objets du présent litige- leur signature sous la formule pré-imprimée suivante “je reconnais avoir reçu préalablement à l’émission de la présente offre, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et reconnait en avoir pris connaissance”.
Cependant, reconnaître à la signature d’une telle clause la valeur d’une présomption qu'il appartiendrait à l'emprunteur de combattre -alors qu’il se trouve de surcroît dans l’impossibilité de rapporter une preuve négative- reviendrait, par une inversion de la charge de la preuve, à permettre au prêteur de contourner ses obligations.
Dès lors, la signature d'une telle mention ne peut être considérée que comme ayant simple valeur d'indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (CJUE, 18 décembre 2014, aff. C-449/13, Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 17-27.066).
Un document qui émane du seul prêteur, ne comportant pas la signature de l’emprunteur ni même de ses initiales, ne saurait valablement compléter la formule pré-imprimée figurant dans l’offre de prêt (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, la FIPEN produite pour chacun des deux crédits (pièce 2 et pièce 19) n’est ni signée ni paraphée par les époux [S], contrairement à l’ensemble des autres pièces contractuelles (fiche de dialogue, fiche de conseil en assurance...). En outre, elle n’est pas imprimée en couleur et se distingue clairement du reste de la liasse contractuelle.
Ainsi, il n’est pas justifié par le prêteur qu’il a rempli son obligation d'information en remettant, pour chacun des deux crédits, la FIPEN prescrite par l’article L.312-12 susvisé aux époux [S].
Faute pour l'organisme prêteur d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, il sera déchu intégralement de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion de chacun des deux contrats.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 06 mars 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Cofidis sollicite la somme de 3.792,84 euros.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 3 avril 2021 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Cofidis sollicite la somme de 5.471,64 euros.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. La société Cofidis ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur.
S’agissant du premier crédit, le capital financé s'élève à la somme de 8.000 euros et, au regard de l'historique du prêt, il apparaît que M. [E] [S] et Mme [V] [L] [N] [E] épouse [S] ont déjà remboursé la somme de 5.809,01 euros depuis l'origine du prêt selon décompte arrêté au 8 août 2024.
Il y a donc lieu de condamner M. [E] [S] et Mme [V] [L] [N] [E] épouse [S] à payer à la société Cofidis la somme de 2.190,99 euros.
S’agissant du second crédit, le capital financé s'élève à la somme de 7.000 euros et, au regard de l'historique du prêt, il apparaît que M. [E] [S] et Mme [V] [L] [N] [E] épouse [S] ont déjà remboursé la somme de 3.799,28 euros depuis l'origine du prêt selon décompte arrêté au 8 août 2024.
Il y a donc lieu de condamner M. [E] [S] et Mme [V] [L] [N] [E] épouse [S] à payer à la société Cofidis la somme de 3.200,72 euros.
Les contrat stipulent expressément la solidarité des co-emprunteurs de sorte que les condamnations en paiement seront solidaires.
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [H] [O]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 (le taux débiteur annuel étant en l’espèce de 5,5% et de 4,94 %) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, et donc toute majoration du taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'en disposer autrement.
M. [E] [S] et Mme [V] [L] [N] [E] épouse [S] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
L'équité commande en revanche de les dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [E] [S] et Mme [V] [L] [N] [E] épouse [S] à payer à la société Cofidis la somme de 2.190,99 euros au titre du contrat de crédit du 06 mars 2020 enregistré sous le numéro 28933000948454, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [S] et Mme [V] [L] [N] [E] épouse [S] à payer à la société Cofidis la somme de 3.200,72 euros au titre du contrat de crédit du 3 avril 2021 enregistré sous le numéro 28902001152449, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision mais ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal ;
RAPPELLE que pour M. [E] [S] la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [S] et Mme [V] [L] [N] [E] épouse [S] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Juge
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