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TJ 01053, 20 mars 2025, RG 24/00435


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Date
20/03/2025
Numéro
24/00435
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
67e45bb604bd026099a10c5a

Texte de la décision

6,300 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00435 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5QO

N° minute : 25/00112

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. LOGIDIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [S] [D], munie d’un pouvoir de représentation

et

DEFENDEURS

Monsieur [P] [R]
né le 16 octobre 1975 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [U] [I] épouse [R]
née le 15 février 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

copies délivrées le 20 MARS 2025 à :
S.A. LOGIDIA
Monsieur [P] [R]
Madame [U] [I] épouse [R]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à :
S.A. LOGIDIA

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 05 janvier 2016, la SA LOGIDIA a consenti un bail d'habitation à Monsieur [P] [R] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au 4e étage, [Adresse 1] à [Localité 5] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 324,43 euros, outre les charges.

Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2016, la SA LOGIDIA a consenti un contrat de location à Monsieur [P] [R] portant sur un garage situé [Adresse 7] à [Localité 5] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 25,88 euros, outre les charges.

Par acte délivré par commissaire de justice le 30 avril 2024, la SA LOGIDIA a fait commandement à Monsieur [P] [R] et Madame [U] [I] épouse [R] d’avoir à payer la somme en principal de 1.348,76 euros et visant la clause résolutoire des baux du logement et du garage.

Monsieur [P] [R] et Madame [U] [I] épouse [R] ont quitté les lieux et les baux du logement et du garage ont été résiliés. Les états des lieux de sortie ont été réalisés contradictoirement les 05 et 08 juillet 2024.

La tentative de conciliation initiée par la SA LOGIDIA le 19 novembre 2024 n’a pas abouti.

Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2024, la SA LOGIDIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE et demande la condamnation de Monsieur [P] [R] et Madame [U] [I] épouse [R] :
- au paiement de la somme de 3.044,59 euros au titre des loyers impayés,
- au paiement de la somme de 289,20 euros à titre des réparations locatives dues à la sortie des lieux.

A l'audience du 23 janvier 2025, la SA LOGIDIA, régulièrement représentée par Madame [S] [D] dûment munie d'un pouvoir, s'est désistée de sa demande en paiement des réparations locatives. En revanche, elle a maintenu sa demande en paiement des loyers impayés.

Dûment convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 décembre 2024, Monsieur [P] [R] et Madame [U] [I] épouse [R] n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l'absence des défendeurs

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Les défendeurs ayant été régulièrement convoqués, il y a lieu de statuer sur le fond.

Sur la demande en paiement des réparations locatives

La SA LOGIDIA s'est désistée oralement à l'audience de sa demande en paiement des réparations locatives.

En l’absence de demande reconventionnelle de la part de Monsieur [P] [R] et Madame [U] [I] épouse [R], il y a lieu de constater ce désistement.

Sur la demande en paiement des loyers et charges

En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail du logement signé le 05 janvier 2016, le contrat de location du garage signé le 21 janvier 2016 et un décompte faisant état à la date du 20 novembre 2024 d'une dette de 3.044,59 euros dont il y a lieu de déduire les frais du commandement de payer, qui ne font pas partie de la dette locative, soit la somme de 137,13 euros.

Le loyer n’est réclamé que jusqu’à la date du 8 juillet 2024 et il a bien été tenu compte des régularisations de charges intervenues en faveur des locataires.

En outre, si Monsieur [P] [R] est le seul locataire selon le bail, il s’agissait bien du logement conjugal, de sorte que Madame [U] [I] épouse [R] est également tenue au paiement du loyer et des charges.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [R] et Madame [U] [I] épouse [R] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 2.907,46 euros au titre des loyers impayés, selon décompte arrêté au 20 novembre 2024.

Le dépôt de garantie a été conservé par la SA LOGIDIA, qui retient l’existence de dégradations locatives estimées à 613,20 euros, soit un montant supérieur au dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux (324 euros).

Sur les demandes accessoires

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.

Monsieur [P] [R] et Madame [U] [I] épouse [R] succombant, ils devront supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement de la SA LOGIDIA de sa demande en paiement des réparations locatives,

Condamne Monsieur [P] [R] et Madame [U] [I] épouse [R] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 2.907,46 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 20 novembre 2024,

Condamne Monsieur [P] [R] et Madame [U] [I] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER LE JUGE

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