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TJ 01053, 20 mars 2025, RG 24/00442


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Date
20/03/2025
Numéro
24/00442
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
67e45bb604bd026099a10c66

Texte de la décision

6,573 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00442 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5YL

N° minute : 25/00113

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSES

CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Federico COMIGNANI avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain

S.A. BPCE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Federico COMIGNANI avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
demeurant Chez Madame [O] [W] - [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

copies délivrées le 20 MARS 2025 à :
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES
S.A. BPCE FINANCEMENT
Monsieur [J] [E]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à :
CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 26 mai 2020, Monsieur [J] [E] a souscrit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES un prêt personnel n° FFI168094507 d'un montant de 69.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 2,70 % par an, remboursable en 84 échéances mensuelles.

A la suite d’impayés et après mise en demeure du 01er décembre 2023 restée infructueuse, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a retenu la déchéance du terme et a mis en demeure, par lettre recommandée du 01er juillet 2024, Monsieur [J] [E] de lui régler la somme totale de 48.227,61 euros.

Par acte délivré par commissaire de justice le 29 novembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES et la société BPCE FINANCEMENT ont fait assigner Monsieur [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de le voir condamné :
- au paiement de la somme de 48.227,61 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 26 mai 2020, avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % à compter de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 01er juillet 2024,
- au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.

A l'audience du 23 janvier 2025, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES et la société BPCE FINANCEMENT, représentées par leur conseil, ont réitéré leurs demandes initiales.

Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [J] [E] n’a pas comparu, ni personne pour lui.

Le tribunal a demandé aux sociétés demanderesses de justifier, par note en cours de délibéré, de la qualité à agir de la société BPCE FINANCEMENT.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

A la demande du tribunal, la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES et la société BPCE FINANCEMENT ont communiqué en cours de délibéré une note précisant qu’en effet seule la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES est la créancière de Monsieur [J] [E], la société BPCE FINANCEMENT n’intervenant que pour le recouvrement des sommes dues. Elles sollicitent donc la condamnation de Monsieur [J] [E] à payer les sommes dues au bénéfice de la seule société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES.

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.

Sur la demande principale en paiement

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 26 mai 2020 et le décompte de la créance produit aux débats arrêté au 20 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES sollicite la somme de 48.227,61 euros, étant précisé que les “indemnités de retard” initialement réclamées ont été “annulées” et qu’il n’est pas sollicité de somme au titre de l’indemnité légale prévue au contrat.

En outre et effectivement, seule la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, co-contractante, est la créancière des sommes dues au titre de ce contrat.

Au regard des pièces produites aux débats et en l’absence de paiement libératoire par l’emprunteur, il y a lieu de condamner Monsieur [E] à payer à la seule société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 48.227,61 euros.

Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 2,70 %, mais seulement à compter de l’assignation dans la mesure où la mise en demeure adressée à Monsieur [E] le 01er juillet 2024 est revenue avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée”.

Sur les demandes accessoires

L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'en disposer autrement.

Monsieur [J] [E] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.

L'équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer au titre du prêt personnel n° FFI168094507 souscrit le 26 mai 2020 à la société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 48.227,61 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,70 % à compter du 29 novembre 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux entiers dépens ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier
Le Juge

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