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TJ 01053, 13 mars 2025, RG 24/01268


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Date
13/03/2025
Numéro
24/01268
Lieu / cour
tj01053
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
67e45bb704bd026099a10c8a

Texte de la décision

12,458 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 13 MARS 2025

N° RG 24/01268 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW2P

N° minute : 25/00021

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [E]
né le 05 Juillet 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Léa DAUBIGNEY avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE

et

DEFENDEUR

Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 1]

comparant à l’audience du 13 juin 2024, non comparant, ni représenté à l’audience du 14 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 14 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

copies délivrées le à :
Monsieur [K] [E]
Monsieur [L] [X]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [K] [E]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [E] est propriétaire depuis 2019 d’une maison avec terrain attenant située [Adresse 3] à [Localité 8], cadastrée OD [Cadastre 5] et [Cadastre 6], cette dernière parcelle étant contiguë à la parcelle cadastrée OD [Cadastre 2] dont Monsieur [L] [X] était propriétaire.

Par courrier recommandé reçu le 16 septembre 2022, Monsieur [K] [E] a demandé à Monsieur [L] [X] d’élaguer et de respecter les hauteurs de coupe des plantations en bordure de sa propriété, informant ce dernier que sa haie nuisait à l’éclairement de sa parcelle et portait atteinte à son arrivée électrique et télécom aérienne dont les câbles étaient enchevêtrés dans les branches qui dépassaient sur sa parcelle.

Par courrier recommandé reçu le 09 novembre 2022, Monsieur [K] [E] a relancé Monsieur [L] [X] suite à son précédent courrier recommandé et lui a demandé de lui transmettre une réponse sous un mois pour une possibilité d’intervention d’ici fin 2022.

Le 21 janvier 2023, Madame [B] [O], conciliatrice de justice saisie par Monsieur [K] [E] au sujet d’un différend l’opposant à Monsieur [L] [X] relatif à l’élagage d’arbres situés à 50 cm de la limite de propriété atteignant des hauteurs nuisant à la luminosité du voisinage et portant atteinte à l’arrivée électrique et téléphonique de son domicile, a dressé un constat de carence.

Par courrier recommandé reçu le 26 janvier 2023, Monsieur [K] [E] a mis en demeure Monsieur [L] [X] de procéder à l’élagage de ses arbres en limite séparative en application de l’article 673 du code civil au plus tard le 10 février 2023.

Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2024, Monsieur [K] [E] a fait assigner Monsieur [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 13 juin 2024, aux fins de voir, sur le fondement des articles 544, 545,671 à 673 du code civil, ainsi que des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
Vu les articles 671 à 673 du code civil,
- condamner Monsieur [L] [X] à arracher ou à tailler ses arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative avec son fonds et qui dépassent la hauteur légalement imposée de deux mètres,
- condamner Monsieur [L] [X] à exécuter cette obligation sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
Vu les articles 671 à 673 du code civil et l’action en réparation fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage,
- condamner Monsieur [L] [X] à élaguer les branches de ses arbres ou tous autres végétaux avançant sur sa propriété,
- condamner Monsieur [L] [X] à exécuter cette obligation sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
- condamner Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 500 euros en réparation du grillage dégradé par ses soins,
- condamner Monsieur [L] [X] à ramasser les branchages, branches et autres débris d’arbres tombés sur sa propriété et provenant de la coupe de ses arbres, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
A titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour avoir à ramasser ses branches, branchages et autres débris issus du fonds voisin,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [L] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A cette audience, Monsieur [L] [X], comparant en personne, a informé la juridiction de la vente récente en l’état de son bien immobilier et du fait que le nouveau propriétaire procédera à l’élagage à la fin de l’année.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Monsieur [K] [E], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes portant sur la taille et l’élagage qui ont été réalisés par le nouveau propriétaire, mais maintient ses demandes financières telles qu’elles ressortent de l’assignation, à savoir la condamnation de Monsieur [L] [X] à lui payer les sommes de 500 euros en réparation du grillage, 1 000 euros au titre du préjudice moral, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont le procès-verbal de Maître [H].

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’après avoir coupé 9 arbres situés à moins de deux mètres de la propriété voisine, Monsieur [L] [X] a littéralement laissé les branches d’arbres coupées sur sa propriété et a endommagé le grillage ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [T] [H] le 05 juin 2023 ; qu’il est bien fondé à solliciter la réparation du trouble anormal de voisinage constitué par la présence de débris d’arbres sur son terrain et la dégradation de son grillage en demandant une indemnisation de 500 euros en réparation du dit grillage dégradé et de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi pour avoir à ramasser ses branches, branchages et autres débris issus du fonds voisin.
A l’audience il ajoute qu’il subit cette situation depuis 2020, qu’il a été victime d’une perte d’ensoleillement et que ses lignes électriques et téléphoniques étaient touchées par les branches.

Monsieur [L] [X], bien qu’avisé contradictoirement de la date de renvoi, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, prorogé au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il sera pris acte du désistement par Monsieur [K] [E] de ses demandes de taille des arbres, d’élagage des branches d’arbres et de ramassage des branchages et autres sous astreinte.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l'article 544 du code civil, “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.

L’article 1253 alinéa 1 du dit code dispose que “Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.”

Monsieur [K] [E] sollicite d’une part la somme de 500 euros en réparation du grillage dégradé par le défendeur.

Il résulte du procès-verbal dressé le 05 juin 2023 à la requête de Monsieur [K] [E] que Maître [T] [H], commissaire de justice associée à [Localité 7], a constaté depuis la parcelle de ce dernier que 9 troncs sont coupés sur la parcelle voisine et que le grillage en place est endommagé notamment lorsque l’on se dirige de plus en plus vers le sud du terrain.

Toutefois, faute pour Monsieur [K] [E] de démontrer que la dégradation du grillage résulterait de la coupe des 9 arbres par Monsieur [L] [X], sa demande en paiement à ce titre sera rejetée.

Le demandeur sollicite d’autre part la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Dans son assignation, dans le cadre de laquelle seulement les demandes sont contradictoires, Monsieur [K] [E] sollicite à ce titre la réparation de son préjudice moral subi pour avoir à ramasser ses branches, branchages et autres débris issus du fonds voisin.

Toutefois, le demandeur ne produit aucun justificatif de ce que suite à l’intervention du nouveau propriétaire, il demeure sur sa parcelle des branches, branchages et autres débris issus du fonds voisin, ni de ce qu’il a été contraint de ramasser lui-même lesdits végétaux résultant de la coupe à l’époque des 9 arbres par Monsieur [L] [X].

Monsieur [K] [E] sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Ce n’est que suite à l’introduction de la présente instance que la taille et l’élagage des arbres et branches, pour lesquels le commissaire de justice avaient noté le 05 juin 2023 une hauteur à vue d’oeil entre 8 et 10 mètres de haut tandis que le centre des troncs était situé en moyenne à environ 50 cm du grillage avec des branches dépassant très largement sur la propriété de Monsieur [K] [E] jusqu’à environ 6 mètres par endroits, ont été réalisés.

Monsieur [L] [X] sera, en conséquence, condamné aux dépens de l’instance.

Il sera rappelé que les dépens afférents aux instances sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. Les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Cour de cassation, 2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.123). Les frais du constat de commissaire de justice du 05 juin 2023 ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de condamner Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement par Monsieur [K] [E] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [L] [X], sous astreinte, à arracher ou à tailler ses arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative avec son fonds et qui dépassent la hauteur légalement imposée de deux mètres, à élaguer les branches de ses arbres ou tous autres végétaux avançant sur sa propriété, ainsi qu’à ramasser les branchages, branches et autres débris d’arbres tombés sur sa propriété et provenant de la coupe de ses arbres,

Déboute Monsieur [K] [E] de sa demande en paiement en réparation du grillage,

Déboute Monsieur [K] [E] de sa demande en paiement au titre de son préjudice moral subi pour avoir à ramasser ses branches, branchages et autres débris issus du fonds voisin,

Condamne Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [X] aux dépens de l’instance,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.

Le greffier Le président

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