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TJ 01053, 20 mars 2025, RG 24/00423


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Date
20/03/2025
Numéro
24/00423
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
67e45bb804bd026099a10ca6

Texte de la décision

10,590 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

N° RG 24/00423 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5GY

N° minute : 25/00111

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. LOGIDIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [Y] [L], munie d’un pouvoir de représentation

et

DEFENDEURS

Monsieur [F] [U] [H]
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Madame [P] [Z] [V] épouse [H]
née le 31 décembre 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025

copies délivrées le 20 MARS 2025 à :
S.A. LOGIDIA
Monsieur [F] [U] [H]
Madame [P] [Z] [V] épouse [H]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à :
S.A. LOGIDIA

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 18 janvier 2013, la SA LOGIDIA a consenti un bail d'habitation à Monsieur [F] [H] et à Madame [P] [V] épouse [H] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé aux [Adresse 3] à [Localité 4] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 457,77 euros outre les charges.

Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] ont quitté les lieux et le bail a été résilié. L'état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 02 mai 2022.

La tentative de conciliation initiée par la SA LOGIDIA le 16 juillet 2024 n’a pas abouti.

Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2024, la SA LOGIDIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE et demande la condamnation de Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] :
- au paiement de la somme de 680,10 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives dus à la sortie des lieux,
- au paiement d'une indemnité de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 23 janvier 2025, la SA LOGIDIA, régulièrement représentée par Madame [Y] [L] dûment munie d'un pouvoir, a réitéré l'ensemble de ses demandes.

Dûment convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 décembre 2024, Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l'absence des défendeurs

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Les défendeurs ayant été régulièrement convoqués, il y a lieu de statuer sur le fond.

Sur la demande en paiement des loyers et charges

En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 18 janvier 2013 et un décompte faisant état à la date du 26 janvier 2023 d'une dette de 597,07 euros au titre des loyers impayés.
Le loyer a été réclamé jusqu’à la date du 9 mai 2022 et il a bien été pris en compte les régularisations de charges intervenues en faveur des locataires.

Les locataires ne justifient d’aucun autre paiement libératoire.

La somme de 597,07 euros réclamée au titre des loyers impayés est donc bien due par les locataires.

Sur la demande au titre des réparations locatives

Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
- de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;

L'article 1731 du code civil prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Il est constant que le bailleur est en droit de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, que son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution des travaux et qu'il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe.

L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 28 février 2013 et l’état des lieux de sortie le 02 mai 2022.

La SA LOGIDIA sollicite la somme de 502,03 euros au titre des réparations engagées suite au départ des locataires, qui se décompose comme suit :
- nettoyage divers 80 €
- réfection des peintures 402,05 € (35,68 + 91,52 + 139,94 + 68,30 + 16,61 + 50)
- porte d'entrée 26,40 €
- manivelle du volet roulant 6,60 €
- abattant WC 4,98 €
- forfait douille, crochet, plaque - 18 €

Les locataires n’ont fait valoir aucune contestation, ni à l’audience ni par courrier.

S'agissant du nettoyage du logement, l'état des lieux de sortie fait état de plusieurs éléments tachés ou encrassés. C'est le cas par exemple des joints de la faïence de la cuisine, de plusieurs fenêtres ou encore des éléments d'électricité. Or, l'état des lieux d'entrée ne faisait pas état d'un état de saleté particulier du logement. Les locataires doivent donc être tenus responsables de l'état du logement et tenus de supporter les frais de nettoyage. Il sera mis à leur charge la somme de 80 euros qui ne paraît pas excessive en l'espèce.

S'agissant de la réfection des peintures, l'état des lieux de sortie indique que les plafonds et les murs de la cuisine, du séjour, des chambres, de l'entrée et du dégagement sont effectivement en désordre car ils présentent des taches, des déchirures ou encore des moisissures. Or, l'état des lieux d'entrée indiquait que ces murs et plafonds étaient tous en bon état, à l'exception de quelques petites traces et de trous de cheville.
Il sera rappelé en outre que la durée de vie moyenne des éléments d'embellissements comme les peintures est évaluée à 10 ans. Les locataires sont également demeurés plus de neuf années dans les lieux, ce qui impose effectivement d’appliquer un coefficient de vétusté, ce qui a été fait par le bailleur et justement fixé à 90 %. Il doit donc être mis à la charge des défendeurs la somme de 402,05 euros (35,68 + 91,52 + 139,94 + 68,30 + 16,61 + 50) qui ne paraît pas excessive en l'espèce.

S'agissant du remplacement de l'ensemble de la porte d'entrée, l'état des lieux de sortie indique que la porte d'entrée et sa serrure sont en désordre car il y a un jeu important dans la béquille. Il relève également que les portes intérieures du séjour et des chambres 1 et 2 sont cassées. Or, lors de l'entrée dans les lieux, les portes étaient en bon état de fonctionnement. Les locataires doivent donc être tenus de réparer la dégradation de ces portes. Le bailleur ayant appliqué un coefficient de vétusté de 22%, il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs la somme de 26,40 euros qui ne paraît pas excessive en l'espèce.

S'agissant du remplacement de la manivelle du volet roulant, l'état des lieux de sortie relève que la manivelle de la fenêtre du séjour est cassée alors qu'elle était en bon état de fonctionnement à l'entrée dans les lieux. Le bailleur ayant appliqué un coefficient de vétusté de 22%, il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2,60 euros qui ne paraît pas excessive en l'espèce.

S'agissant du remplacement de l'abattant des toilettes, l'état des lieux de sortie indique qu'il est bien cassé alors qu'il était en bon état à l'entrée. Le bailleur a également appliqué un coefficient de vétusté de 20%, il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4,98 euros qui ne paraît pas excessive en l'espèce.

Enfin, la SA LOGIDIA a déduit de ces frais un forfait douille, crochet et plaque d'un montant de 18 euros.
Ainsi, Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] sont bien redevables de la somme de 502,03 euros (80 + 35,68 + 91,52 + 139,94 + 68,30 + 16,61 + 50 + 26,40 + 6,60 + 4,98 - 18) au titre des dégradations locatives.

Sur les comptes entre les parties

Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] sont bien redevables de la somme de 597,07 euros au titre des loyers impayés et de la somme de 502,03 euros au titre des dégradations locatives.

A l’inverse, doit être déduit le dépôt de garantie d'un montant de 419 euros qu'ils avaient versé lors de leur entrée dans les lieux.

Ainsi, il convient de condamner Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 680,10 euros (597,07+ 502,03 - 419).

Sur les demandes accessoires

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.

Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] succombant, ils devront supporter les dépens.

Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGIDIA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 680,10 euros,

Condamne Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] à payer à la SA LOGIDIA la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [F] [H] et Madame [P] [V] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER LE JUGE

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