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TJ 44109, 25 mars 2025, RG 25/00482


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Date
25/03/2025
Numéro
25/00482
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
67e463e804bd026099a1391a

Texte de la décision

3,957 caractères

N° RC 25/00482
Minute n°25/206


Soins psychiatriques relatifs à
M. [B] [S]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 25 Mars 2025


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 25 Mars 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [P]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [B] [S]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Anne-Gaël GONSSE, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [W], en date du 24/03/2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 21 Mars 2025, reçu au Greffe le 21 Mars 2025, concernant M. [B] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Mars 2025 de M. [B] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

En l’espèce, M. [B] [S] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1 II 2° du Code de la santé publique (péril imminent), à compter du 15 mars 2025.

Par décision en date du 24 mars 2025 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement, de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [S],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La Greffière Le Juge

Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Mars 2025 à :
- M. [B] [S]
- Me Anne-gaël GONSSE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

La greffière,

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