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TJ 92050, 26 mars 2025, RG 24/00049


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Date
26/03/2025
Numéro
24/00049
Lieu / cour
tj92050
Chambre
ELECTION PROFESSIONNELLE
Type
other
Id
67e4663f04bd026099a147c9

Texte de la décision

6,089 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2025
■
Contentieux des Elections
professionnelles

N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMP7

N° MINUTE : 25/00023

Copie conforme délivrée aux parties et aux conseils le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSE

UNION LOCALE DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES CGT D’[Localité 10] ET [Localité 13], sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [T] [B], secretaire général assisté de Maître Quitterie MASNOU avocat au barres de [Localité 15] - B1053

DÉFENDERESSES

S.A.S. SEREST [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Monsieur [K] [O], président

Syndicat CFDT, sis [Adresse 4]
Syndicat CFTC, sis [Adresse 5]
Syndicat CFE-CGC, sis [Adresse 7]
Syndicat CGT-FO, sis [Adresse 2]
non comparants, ni représentés

Madame [U] [C], demeurant [Adresse 8]
Madame [A] [P], demeurant [Adresse 9]
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 6]
non comparantes, ni représentées

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.

JUGEMENT

Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 26 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

L’élection des membres du comité social et économique de la société Serest [Localité 12] s’est tenue du 7 au 21 mars 2024.

Par requête enregistrée le 4 avril 2024, l’union locale des syndicats et sections syndicales CGT d’[Localité 12] a saisi la présente juridiction en annulation.

La requérante, la société Serest [Localité 12], les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2025.

Décision du 26 mars 2025
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMP7

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, l’union locale des syndicats et sections syndicales CGT d’Issy-les-Moulineaux demande au tribunal :
- L’annulation de l’élection des membres du comité social et économique ;
- D’enjoindre la société défenderesse à organiser de nouvelles élections et à négocier un nouveau protocole d’accord pré-électoral dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- La condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les élections sont irrégulières dès lors que toutes les organisations syndicales représentatives n’ont pas été invitées à négocier le protocole d’accord pré-électoral.

Dans le dernier état de ses observations, la société Serest [Localité 12] conclut au rejet de la demande.

Elle indique que l’ensemble des organisations syndicales ont été invitées à négocier le protocole d’accord pré-électoral et que ce dernier a été signé le 27 février 2024.

Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

Article L. 2314-5 du code du travail dispose que « sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ». Il résulte de ces dispositions que c’est à l’employeur d’établir, en cas de contestation, qu’il a bien convoqué l’ensemble des organisations syndicales habilitées à négocier le protocole d’accord pré-électoral.

En l'espèce, si elle indique avoir invité l’union locale des syndicats et sections syndicales CGT d’[Localité 12] à négocier le protocole d’accord pré-électoral par courrier du 9 février 2024, les pièces produites par la société pour justifier de sa délivrance postale ne mentionnent nullement l’identité et l’adresse du destinataire de l’envoi. Elles ne permettent donc pas d’établir que ledit courrier a bien été remis à l’organisation syndicale.

En empêchant le syndicat de négocier le protocole d’accord pré-électoral et, partant, de présenter utilement une liste de candidats aux élections, cette carence a nécessairement été de nature à fausser le résultat du scrutin.

L’élection des membres du comité social et économique de la société Serest [Localité 12] doit en conséquence être annulée.

Sur la demande d’injonction

L’annulation des élections emportant nécessairement l’obligation d’organiser de nouvelles élections, précédées de la négociation d’un protocole d’accord pré-électoral, il n’y a pas lieu à y enjoindre spécifiquement la société défenderesse.

Sur les frais de l’instance

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Serest [Localité 12] une somme au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Annule l’élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Serest [Localité 12].

Déboute l’union locale des syndicats et sections syndicales CGT d’[Localité 12] du surplus de ses demandes.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER       LE PRÉSIDENT

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