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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 80021, 26 mars 2025, RG 23/03762


Vérifier : TJ 80021, 26 mars 2025, RG 23/03762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2025
Numéro
23/03762
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Type
other
Id
67e46c2004bd026099a16837

Texte de la décision

11,079 caractères

JUGEMENT

DU : 26 Mars 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[G]
C/
[J]

Répertoire Général

N° RG 23/03762 - N° Portalis DB26-W-B7H-HXOO

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l'affaire opposant :

Madame [D] [Y] [U] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 6]

Comparant et concluant par Me Christophe HEMBERT avocat au barreau d’AMIENS,

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [R] [N] [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] - ETAT DE [Localité 12] (BRESIL)
[Adresse 4]
[Localité 7]

Défaillant,

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Février 2025 devant :

- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, greffier principal.

[Motifs de la décision occultés]
 
                                                                       
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
                                                                       
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
 
Mme [D] [Y] [U] [G], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (80)  
et
 
M. [R] [N] [C] [J], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10], Etat de [Localité 12] (BRESIL)  
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] (80) ;
                                                                                                           
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9];
 
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
 
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
 
Déboute Mme [D] [G] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
 
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce soit le 1er décembre 2023 ;

Rejette la demande de Mme [D] [G] de se voir attribuer l’exercice exclusif de l'autorité parentale sur l’enfant mineur [M] ;

Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard de l’enfant mineur [M] ;

Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Maintient la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Mme [D] [G];

Rejette la demande de la mère de voir réserver les droits du père et dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, M. [R] [J], exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard de l’enfant mineur de la manière suivante :

* en période scolaire :
- les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures,

* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;

Précise les points suivants :
- le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
- le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
- quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le dimanche de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10 heures à 18 heures ;
- à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
- le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

Rejette la demande d’augmentation de la contribution alimentaire formée par Mme [G] et condamne M. [R] [J] à payer à Mme [D] [G] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [M] [G] [J] de 150 euros par mois ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [M] [G] [J] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
 
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
 
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
 
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [R] [J], chaque année le 1er avril, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
 
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
 
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
 
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
 
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; 
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;

Rejette la demande de partage par moitié des frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés ;
 
Rejette la demande de Mme [D] [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [G] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Accorde à Maître Christophe HEMBERT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
 
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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