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TJ 68224, 18 mars 2025, RG 24/02235


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Date
18/03/2025
Numéro
24/02235
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
67e4790904bd026099a1b045

Texte de la décision

5,819 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 25/00630

N° RG 24/02235 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7HD
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 18 mars 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. IRRI [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 90

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. BIANCHINO prise en la personne de son repésentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2024

JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par une assignation en date du 16 septembre 2024, la SARL Irri [Localité 6] a attrait l’entreprise Bianchino devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer la somme de 4 807,31€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 ainsi qu’aux entiers dépens, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Irri [Localité 6] expose, sur le fondement des articles 1342 et 1344-1 du code civil, avoir établi en date du 12 avril 2023, pour le compte de la défenderesse, un devis pour un spa avec accessoires pour un montant de 12 000 € TTC. Elle déclare que le représentant de l’entreprise Bianchino a accepté le devis en indiquant procéder par virement. Elle soutient avoir réceptionné un document intitulé « preuve de paiement » pour un montant de 12 000 €, précisant que le virement avait été exécuté. La demanderesse ajoute que, dans ce contexte, le représentant de la société Bianchino a récupéré en magasin une partie de la marchandise pour un montant de 4 807,31 €. N’ayant jamais reçu le virement des 12 000 €, la demanderesse indique avoir mis en demeure la défenderesse de payer le prix du matériel récupéré, sans succès.

L’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024.

Lors de cette audience, la SARL Irri [Localité 6], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.

Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’entreprise Bianchino ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L’article 9 du code de procédure civile dispose que :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

L’article 1315 du code de procédure civile dispose que :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, la demanderesse produit un devis non signé par la défenderesse.

Elle produit une facture qui n’a fait l’objet d’aucun bon de commande ou devis signé.

Elle produit également un certificat d’irrécouvrabilité sans toutefois produire les éventuelles mises en demeure.

Enfin, la demanderesse produit un document intitulé « preuve de paiement » avec comme mention « émetteur : Bianchino ».

Ce seul élément, dont on ignore la provenance, ne peut suffire à prouver la responsabilité de la défenderesse.

Par conséquent, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL Irri [Localité 6] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Condamnée aux dépens, la demande de la SARL Irri [Localité 6] au titre des frais irrépétibles est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ,

DEBOUTE la SARL Irri [Localité 6] de sa demande en paiement de la somme de 4 807,31 €.

DEBOUTE la SARL Irri [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Irri [Localité 6] aux dépens,

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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