Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 68224, 28 févr. 2025, RG 24/00545


Vérifier : TJ 68224, 28 févr. 2025, RG 24/00545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2025
Numéro
24/00545
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
67e4790904bd026099a1b058

Texte de la décision

6,536 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 24/00545 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6Y7

KG/ZEL
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 28 février 2025
Dans la procédure introduite par :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.C.I. [P]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

- partie défenderesse -

CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt

Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 10 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat conclu le 3 juillet 2007, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a consenti à la Sci [P] un prêt référencé n°56004286605 d’un montant de 79.000 euros, remboursable en 179 échéances de 296,65 euros calculées sur la base d’un taux de 4,5% l’an et une échéance de 79.296,25 euros corespondant au capital emprunté.

Les échéances du prêt n’étant plus honorées depuis le 10 novembre 2022, elle a mis en demeure la Sci [P] d’honorer ses engagements par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 9 avril 2024 et 7 juin 2024.

Par acte introductif d’instance du 2 septembre 2024, signifié le 10 décembre 2024, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté a attrait la Sci [P] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

avec capitalisation des intérêts :
- 84.972,99 euros, outre les intérêts contractuels de retard au taux de 6,5% l’an à compter du 28 août 2024 et capitalisation de ces intérêts,
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens.

Bien que régulièrement assignée, la Sci [P] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté , partie demanderesse, ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.

Sur la demande au titre du prêt référencé n°56004286605

À l’appui de sa demande, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté produit notamment :
- le contrat de prêt conclu le 3 juillet 2007 pour un montant de 79.000 euros, remboursable en 180 mensualités et au taux fixe de 4,5 %,
- le tableau d’amortissement,
- les mises en demeures en date des 9 avril et 7 juin 2024,
- le décompte arrêté au 27 août 2024.

Ces pièces permettent d’établir la créance de la caisse régionale du Crédit Agricole à hauteur des montants suivants :

- principal au 10 novembre 2022 : 75.398,21 euros
- indemnité de résiliation : 1.000,00 euros

En effet, le contrat prévoit la majoration au taux de crédit de 2 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 7 % de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation.

Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.

Il y a donc lieu de condamner la Sci [P] à payer au Crédit Agricole une somme de 75.398,21 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % l’an à compter du 10 novembre 2022, et une somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sci [P], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros, au titre des frais exposés par la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,

CONDAMNE la Sci [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté les sommes suivantes au titre du prêt n°56004286605 :

- 75.398,21 € (SOIXANTE-QUINZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 4,5 % l’an à compter du 10 novembre 2022,

- 1.000 € (MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;

CONDAMNE la Sci [P] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sci [P] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décison est exécutoire à titre provisoire.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.