TJ 30189, 20 févr. 2025, RG 23/00984
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00984 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KICJ
N° Minute :
AFFAIRE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
et à
[4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 20 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Madame [W] [U], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 10 décembre 2024 de Monsieur [X] [Z], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [V] [Y] muni d’un extrait K-BIS
Ghislaine LEVEQUE présidente, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.
La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .
En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 décembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 20 Février 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général , en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 24 novembre 2023, réceptionné au greffe le 27 novembre 2023, le gérant du [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la MSA ou la caisse), le 28 septembre 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 8 novembre 2023 concernant la période correspondant à l’année 2018 ainsi qu’aux mois d’août et septembre 2019 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 11.179, 08 euros en principal outre la somme de 677, 25 au titre des majorations de retard ;
Le [4] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il existait une erreur de calcul dans les cotisations réclamées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 12 décembre 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions écrites, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la MSA du Languedoc, représentée par l’une de ses salariés, soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition au constat de la forclusion du recours ainsi qu’au constat de l’absence de motivation.
Elle sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant outre les frais de signification d’un montant de 72, 64 euros par contrainte ainsi que la condamnation de l’opposant aux entiers dépens.
Comparant en personne, Le [4] expose oralement à l’audience qu’il n’a eu connaissance de la contrainte.
Il explique par ailleurs qu’il n’est pas redevable de la somme demandée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la composition du Tribunal
En application des dispositions de l'article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l’article L.218-1 du même code par suite de l'absence d'un des assesseurs titulaires ou suppléants, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
En l’espèce, Madame Marie-Christine NIEL assesseur patronal agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.
Toutefois, la caisse de la mutualité sociale agricole du Languedoc a donné son accord à l'audience pour que le tribunal statue en formation incomplète après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le tribunal relève que l’opposition a été formée par le [4], le 24 novembre 2023 alors que le délai de 15 jours pour faire opposition expirait le 23 novembre 2023 à 23h59, la contrainte litigieuse ayant été signifiée le 8 novembre 2023.
L’irrecevabilité sera donc constatée.
Le [4] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
CONSTATE l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par le [4] ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE le [4] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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