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TJ 30189, 27 févr. 2025, RG 24/00249


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Date
27/02/2025
Numéro
24/00249
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e47b5b04bd026099a1b807

Texte de la décision

5,749 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00249 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNBB

N° Minute :

AFFAIRE :

[8]
C/
[T] [E]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[8]
et à
[T] [E]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Me MALDONADO

Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 FEVRIER 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]

Représentée par Maître MALDONADO, avocat inscrit au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [E]
né le 02 Décembre 1951
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [L] [F], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 27 Février 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [L] [F], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 15 mars 2024, Monsieur [T] [E] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte de l’[7] signifiée le 22 février 2024 pour un montant total de 5.153,04 euros correspondant à des cotisations impayées, notamment pour le 1er trimestre 2023.

Une mise en demeure en date du 26 octobre 2023 lui a été préalablement adressée et est demeurée sans effet.

Monsieur [E] indique notamment refuser de plein droit l’obligation qui lui est faite de cotiser à l’URSSAF. Il considère la procédure abusive, et ce d’autant plus qu’il considère que la réforme des retraites et la future suppression des cotisations et allocations familiales pour les entreprises ne lui donneraient guère d’espoir d’obtenir son dû lorsqu’il sera autorisé à prendre sa retraite. Il demande que soit ordonné à la caisse [6] de produire un document justifiant de son obligation d’affiliation et de son mode de calcul.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.

Monsieur [K] [G] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas présenté d’excuse pour son absence. Il n’a pas produit d’éléments en soutien de ses demandes. Etant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire à son encontre.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, l’[8] demande au tribunal de :

Valider la contrainte pour son montant de 4980 euros, hors frais de signification, sous réserve des majorations de retard ; Condamner Monsieur [K] [G] au paiement de ce montant ; Condamner Monsieur [K] [G] au paiement des frais de signification ; Condamner Monsieur [K] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la contrainte et la mise en demeure sont suffisamment précises et motivées et elle conteste que les versements seraient répartis de manière arbitraire.

La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que la charge de la preuve du caractère non fondé de la contrainte ou du caractère erroné des sommes dont le paiement est demandé pèse sur la partie ayant formé opposition à la contrainte.

Monsieur [K] [G] ne présente aucun élément en soutien de sa demande. Il présente pour soutenir son opposition exclusivement des arguments généraux et abstraits ne permettant pas de remettre en cause le caractère fondé de la contrainte ou de son montant.

Concernant les directives européennes auxquelles Monsieur [K] [G], il y a lieu de relever qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer aux régimes de protection non soumis aux règles de la concurrence.

Concernant le caractère abusif de la procédure ou le caractère erroné des sommes réclamées, Monsieur [K] [G] ne présente aucun élément en soutien de ses assertions.

Il convient donc de débouter Monsieur [K] [G] de l’ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés, dont les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [K] [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE l'opposition formée par Monsieur [T] [K] [G] ;

DIT que la contrainte signifiée le 22 février 2024 est validée pour la somme de 5.153,04 euros, comprenant les cotisations impayées, les majorations pour paiement tardif et les frais de signification ;

CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [T] [K] [G] au paiement de cette somme ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] [G] aux entiers dépen ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] [G] à verser la somme de 500 euros à l’[8] au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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