TJ 30189, 18 mars 2025, RG 24/00648
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/00648 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPRZ
[C] [G] épouse [Y]., [O] [G] [E] [G].
VENANT ENSEMBLE AUX DROITS DE MADAME [K] [G].
C/
[U] [J] épouse [X], [T] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS
Mme [C] [G] épouse [Y].
née le 05 Janvier 1962 à [Localité 12] (RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [O] [G].
née le 28 Décembre 1962 à [Localité 12] (RHONE)
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [E] [G].
né le 06 Mars 1960 à [Localité 14] (HERAULT)
[Adresse 6]
[Localité 3]
tous VENANT ENSEMBLE AUX DROITS DE MADAME [K] [G]
tous représentés par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Mme [U] [J] épouse [X]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Mme [T] [X]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Juin 2024
Date des Débats : 17 décembre 2024
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 septembre 2022, Mme [H] [G] a donné à bail à Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 13], moyennant paiement d’un loyer de 1 100 euros.
Mme [H] [G] est décédée le 20 janvier 2023.
Invoquant des défauts de paiement du loyer, Mme [C] [G] épouse [Y], M.[E] [G] et Mme [O] [G], venant aux droits de Mme [H] [G], ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 27 décembre 2023.
Mme [C] [G] épouse [Y], M.[E] [G] et Mme [O] [G] ont fait citer Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 4 avril 2024, en vue de constater la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 ; d’ordonner l’expulsion de Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] ainsi que de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner solidairement Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] au paiement de la somme de 6 507,1 euros correspondant au montant des loyers et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté à la date du 4 avril 2024, terme de mars 2024 inclus, portant intérêts légaux à compter du commandement ; de les condamner également solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 161,96 euros du jour de la résiliation jusqu’à la date de libération effective du logement. Ils demandent la condamnation in solidum de Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Mme [C] [G] épouse [Y], M.[E] [G] et Mme [O] [G] comparaissent, représentés par leur avocat.
Ils poursuivent le bénéfice de leur assignation et indiquent que les locataires occupent toujours les lieux loués.
Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X], régulièrement citées, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur la recevabilité de l’action en résiliation et expulsion
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, les demandeurs produisent le justificatif de la notification le 8 avril 2024 au représentant de l’Etat dans le Gard de l’assignation signifiée par acte du 4 avril 2024.
Il convient donc de juger recevable leur action.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application au motif que le nouveau délai de six semaines imparti au locataire par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023, au lieu et place du délai de deux mois prévu dans la rédaction antérieure, n'a pas pour objet ou effet de protéger les intérêts du locataire, partie protégée par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 relevant d'un ordre public de protection du locataire.
Un commandement visant cette clause a été signifié le 27 décembre 2023 par les demandeurs pour la somme en principal de 3 015,35 euros.
Il résulte des décomptes établis par les bailleurs que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 février 2024.
La clause résolutoire sera donc réputée acquise et l'expulsion des locataires non-comparantes sera ordonnée.
- sur l'arriéré des loyers et charges impayés et les indemnités d'occupation
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte du décompte de la dette locative que les locataires sont débiteurs de la somme de euros à la date de résiliation du bail.
Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X], non-comparantes, ne rapportent pas la preuve de leur libération.
Elles seront en conséquence solidairement condamnées à verser à Mme [C] [G] épouse [Y], M.[E] [G] et Mme [O] [G] la somme de 4 980,47 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 27 février 2024, portant intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2023 sur la somme de 3 015,35 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il convient par ailleurs de condamner in solidum Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 1 161,96 euros à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des locataires matérialisé par la remise des clés.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [C] [G] épouse [Y], M.[E] [G] et Mme [O] [G] succombant au principal, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] à leur payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
JUGE recevable l’action de Mme [C] [G] épouse [Y], M.[E] [G] et Mme [O] [G],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2022 entre Mme [H] [G] d’une part, et Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] d’autre part, concernant un logement situé à [Adresse 13], sont réunies à la date du 27 février 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 27 février 2024,
CONDAMNE solidairement Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] à verser à Mme [C] [G] épouse [Y], M.[E] [G] et Mme [O] [G] la somme de 4 980,47 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 27 février 2024,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2023 sur la somme de 3 015,35 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] des lieux loués tant de leurs personnes que de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE in solidum Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] à verser à Mme [C] [G] épouse [Y], M.[E] [G] et Mme [O] [G] une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 1 161,96 euros à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas
soumise à indexation,
CONDAMNE in solidum Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] à payer à Mme [C] [G] épouse [Y], M.[E] [G] et Mme [O] [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [T] [X] et Mme [U] [J] épouse [X] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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