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TJ 67482, 26 mars 2025, RG 25/00457


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Date
26/03/2025
Numéro
25/00457
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67e4800604bd026099a1c4f1

Texte de la décision

3,248 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 6]


[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00457 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOLW

Le 26 Mars 2025

Nous, Philippe BABO, président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 24 Mars 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [K] [B] né le 10 Juin 1960, actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 19 mars 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 22 mars 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [K] [B] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Anne-Clémence MINET, avocate de permanence ;

MOTIFS

Attendu que la procédure est régulière en la forme ;

Attendu qu’il résulte du dernier certificat médical produit, établi le 24 mars 2025 par le docteur [R], psychiatre, que les troubles affectant l’état de santé de M. [K] [B] nécessitent la poursuite d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de M. [K] [B] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [B] né le 10 Juin 1960 ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 26 Mars 2025 à :
- M. [K] [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
- Me Anne-clémence MINET, Conseil de [K] [B]

Le Greffier

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