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TJ 31555, 21 janv. 2025, RG 24/01375


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Date
21/01/2025
Numéro
24/01375
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
67e4813404bd026099a1c922

Texte de la décision

2,115 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01375 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMUL
AFFAIRE : [L] [V] / [1]
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

ORDONNANCE

Vu l’article 394 du code de procédure civile,

Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale

Nous, Christophe THOUY, président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Toulouse spécialement désigné en matière de sécurité sociale et d’aide sociale, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile,

Après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations,

Constatons que :

Par courrier réceptionné le 20 novembre 2024 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, Mme [L] [V] a déclaré se désister de l’instance.Par courriel réceptionné le 10 décembre 2024 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, la [2] accepte explicitement le désistement d’instance.

Il y a lieu de constater le désistement d’instance.

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence,

Constatons le désistement d’instance de Mme [L] [V] et l’extinction de l’instance ;

Laissons les éventuels dépens de l’instance à la charge de Mme [L] [V] ;

Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie de l’ordonnance contestée ;

La déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

A [Localité 3], le 21 Janvier 2025

Le président

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