TJ 31555, 25 mars 2025, RG 25/00020
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Texte de la décision
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT65
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00020 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT65
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l'AARPI QUATORZE
à Me Nathalie MARCO-BOSCARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société AGESTIS, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [B] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie MARCO-BOSCARY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société AGESTIS, SARL a fait assigner Mme [B] [V] devant le président du tribunal judiciaire de céans selon la procédure accélérée au fond.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société AGESTIS, SARL a fait connaître qu'elle se désistait de son instance et de son action à l'encontre de Mme [B] [V].
Ce désistement a été expressément accepté en défense.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de constater que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société AGESTIS, SARL se désiste de l'instance et de l’action engagées.
Mme [B] [V] a réglé les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de procédure civile,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la demanderesse, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société AGESTIS, SARL qui emporte extinction de l'instance et de l’action à titre principal et le dessaisissement de la juridiction
Constatons que Mme [B] [V]a réglé les dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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