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TJ 31555, 25 mars 2025, RG 25/00020


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Date
25/03/2025
Numéro
25/00020
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
67e4813604bd026099a1c96d

Texte de la décision

3,076 caractères

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT65

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00020 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT65
NAC : 72I

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à l'AARPI QUATORZE
à Me Nathalie MARCO-BOSCARY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 25 MARS 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société AGESTIS, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

Mme [B] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nathalie MARCO-BOSCARY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 18 Mars 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société AGESTIS, SARL a fait assigner Mme [B] [V] devant le président du tribunal judiciaire de céans selon la procédure accélérée au fond.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société AGESTIS, SARL a fait connaître qu'elle se désistait de son instance et de son action à l'encontre de Mme [B] [V].

Ce désistement a été expressément accepté en défense.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de constater que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société AGESTIS, SARL se désiste de l'instance et de l’action engagées.

Mme [B] [V] a réglé les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de procédure civile,

Constatons le désistement d’instance et d’action de la demanderesse, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société AGESTIS, SARL qui emporte extinction de l'instance et de l’action à titre principal et le dessaisissement de la juridiction

Constatons que Mme [B] [V]a réglé les dépens de l’instance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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