TJ 37261, 25 mars 2025, RG 23/00031
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L'EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 25 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/00031 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2OV
N° MINUTE : 2025/23
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître François FONTAINE de la SCP FONTAINE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL service prestations direction de l’autonomie, dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, dont les bureaux sont situé [Adresse 4]
non comparante
CRÉANCIERS INSCRITS
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 28 janvier 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 11 Mars 2025, délibéré prorogé au 25 mars 2025.
Vu le jugement en date du 24 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure.
Vu les conclusions transmises le 24 décembre 2024 par la société Crédit foncier de France.
A l’audience du 28 janvier 2025, les parties ont repris leurs demandes et moyens respectifs.
Sur quoi
Attendu que par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de céans a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [N] [O] lequel n’est donc plus dessaisi ; que de façon à mettre dans les débats cette information qui exerce une incidence sinon sur la fin de non recevoir soulevée par M. [N] [O] mais surtout la recevabilité de ses demandes en délais de grâce ou autorisation de vente et de façon également à pouvoir statuer sur l’intervention forcée du liquidateur et en tout cas sur sa mise hors de cause mais également obtenir le cas échéant des informations sur la situation professionnelle et économique actuelle du défendeur, force est, par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, de surseoir à statuer, de rouvrir les débats à l’audience du 22 avril prochain et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par décision non contradictoire, insusceptible d’appel :
. Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes ;
. Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 22 avril 2025 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Invite les parties à présenter leurs éventuelles observations sur l’incidence de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [N] [O] ;
Invite M. [N] [O] à justifier de sa situation professionnelle ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 25 Mars 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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