Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 12 mars 2025, RG 24/01727


Vérifier : TJ 26362, 12 mars 2025, RG 24/01727 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
24/01727
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
67e4838b04bd026099a1d027

Texte de la décision

3,596 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 12 Mars 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/01727 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IEXB
AFFAIRE : [B] / [T]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Anne LE PIVERT LEBRUN

Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [L] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/03627 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 30 Janvier 2025

JUGEMENT :

- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;

Vu l'assignation du 05 Juin 2024 et remise au greffe le même jour,

RETIENT la compétence de la juridiction française et DIT la loi française applicable au divorce,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [L] [B]
Née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 7] (Nièvre)

et

Monsieur [I] [T]
Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (TUNISIE)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 10] (Nièvre),

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [E], le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 05 Juin 2024,

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE l'absence de demande tendant à l’allocation d'une prestation compensatoire,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [L] [B] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.