CA Orleans, 26 mars 2025, RG 22/01605
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/03/2025
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP VALERIE DESPLANQUES
Me ESTELLE GARNIER
Me CAROLE BOSCHER
ARRÊT du : 26 MARS 2025
N° : - 25
N° RG 22/01605 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTMA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 31 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283305559191
S.E.L.A.R.L. ETUDE [I]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283713295005
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281995891769
S.A. LIXXBAIL
Représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281181753018
S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie SIU BILLOT de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 1er Juillet 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 02 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 03 Février 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 26 mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 février 2014, la société Corhofi, aux droits de laquelle vient la société Lixxbail a conclu avec M. [I], un contrat de location de matériel informatique d'une durée irrévocable de 60 mois moyennant un loyer mensuel d'un montant de 1 360 euros HT et hors assurances.
Suivant contrat n° 1 du 31 juillet 2017, la société Fiducial Informatique a fourni à la SELARL Étude [I] du matériel informatique en remplacement de l'ancien matériel et des logiciels tiers, pour un prix de 24 424 euros HT, outre un abonnement mensuel pour 36 mois au titre de prestations de service comportant maintenance du matériel et l'hébergement pour sauvegarde.
Suivant contrat n° 2 du 31 juillet 2017, la société Fiducial Informatique et la SELARL Étude [I] ont convenu de la fourniture d'un nouveau progiciel « Signature » développé par la société Fiducial Informatique en remplacement du progiciel FNA, en contrepartie d'un abonnement mensuel de 1 111 euros HT, outre la formation du personnel de l'étude.
Par avenant du 31 janvier 2018, la SELARL [I] et la société Fiducial Informatique ont modifié le matériel informatique déployé au sein de l'étude, tel que prévu dans le contrat n° 1 du 31 juillet 2017.
Le 22 février 2018, la SELARL [I] a conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions un contrat de location de matériel informatique portant sur une « configuration informatique marque Fiducial informatique » pour une durée irrévocable de 36 mois et moyennant le paiement d'un loyer intercalaire de 517,80 euros et de 42 loyers d'un montant de 2 219,32 euros.
Arguant de dysfonctionnements informatiques liés au nouveau logiciel « Signature », la SELARL Étude [I] a mis en demeure le prestataire informatique de remettre en place l'ancien logiciel le 22 mars 2018.
Par ordonnance du 4 mai 2018, du président du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Fiducial Informatique à procéder, sous un délai de 45 jours à compter de la signification de l'ordonnance, à l'enlèvement du logiciel « Signature » et à rétablir l'ancien logiciel FNA et a fait droit à la demande de Fiducial concernant l'application des tarifs et conditions applicables au logiciel FNA avant la migration du logiciel « Signature ». Les 17 et 18 mai 2018, le remplacement du logiciel « Signature » par le logiciel FNA a été effectué par la société Fiducial.
Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2018, M. [I] a informé la société Lixxbail de sa volonté de ne pas reconduire ce contrat de location à son terme contractuel, le 30 juin 2019.
Le 24 janvier 2019, la société Lixxbail lui a notifié la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au non-paiement des loyers depuis le mois de novembre 2018.
Le 20 septembre 2018, la société Fiducial Informatique a résilié le contrat de prestation informatique « FNA » en raison du non-paiement des redevances par l'étude [I].
Le 15 juin 2018, la société CM-CIC Leasing a prononcé la résiliation du contrat de location la liant à la SELARL Étude [I] pour non-paiement des loyers.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 mars 2019, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner la SELARL Étude [I] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de location aux torts de celle-ci, le paiement des loyers impayés et la restitution du matériel informatique.
Par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2019, la SELARL Étude [I] a fait appeler en garantie la société Fiducial Informatique, outre une demande résolution du contrat du 25 mars 2018.
Par acte d'huissier de justice en date du 19 avril 2019, la société Lixxbail a fait assigner M. [I] aux fins de règlement des sommes dues au titre du contrat de location financière du 20 février 2014, et de restitution des matériels financés.
Par acte d'huissier de justice du 19 septembre 2019, la SELARL Étude [I] a fait assigner en intervention forcée la société Fiducial Informatique.
Toutes les instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 31 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2021 avec effet au 24 février 2022 ;
- fixé la clôture de l'instruction à la date de l'audience de plaidoiries du 10 mars 2022 ;
- déclaré recevables les conclusions de la société CM-CIC Leasing Solutions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022 ;
- débouté la SELARL Étude [I] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Fiducial Informatique ;
- débouté la SELARL Étude [I] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
- débouté la société Fiducial Informatique de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive formée à l'encontre de la SELARL Étude [I] ;
- condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme totale de 84 384,25 euros au titre du contrat de location évolutive du 22 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 ;
- débouté la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande en restitution des matériels, objet du contrat du 22 février 2018 ;
- condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 5 246,43 euros TTC au titre des loyers impayés du contrat du 20 février 2014, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 123,49 euros à compter du 7 janvier 2019 et pour le surplus à compter du 28 janvier 2019 ;
- condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 8 184 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 ;
- condamné la SELARL Étude [I] à restituer à la société Lixxbail les matériels informatiques, objet du contrat de location n° 14/0128/BM-58987 en date du 20 février 2014 ;
- condamné la SELARL Étude [I] à payer une indemnité de 1 364 euros HT par mois à compter du 24 janvier 2019 jusqu'à complète restitution des matériels informatiques à la société Lixxbail ;
- condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Fiducial Informatique la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SELARL Étude [I] aux dépens ;
- accordé à Maître Anne Bonneville et à Maître Jean-Baptiste Chichery le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration en date du 1er juillet 2022, la SELARL Étude [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamnée au paiement de sommes en principal et frais de procédure au profit des sociétés défenderesses, ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la SELARL Étude [I] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté la SELARL Étude [I] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Fiducial Informatique ; débouté la SELARL Étude [I] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société CM-CIC Leasing Solutions ; condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme totale de 84 384,25 euros au titre du contrat de location évolutive du 22 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 ; condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 5 246,43 euros TTC au titre des loyers impayés du contrat du 20 février 2014, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 123,49 euros à compter du 7 janvier 2019 et pour le surplus à compter du 28 janvier 2019 ; condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 8 184 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 ; condamné la SELARL Étude [I] à restituer à la société Lixxbail les matériels informatiques, objet du contrat de location n° 14/0128/BM-58987 en date du 20 février 2014 ; condamné la SELARL Étude [I] à payer une indemnité de 1 364 euros HT par mois à compter du 24 janvier 2019 jusqu'à complète restitution des matériels informatiques à la société Lixxbail ; condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Fiducial Informatique la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SELARL Étude [I] aux dépens ; accordé à Maître Anne Bonneville et à Maître Jean-Baptiste Chichery le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; débouté la SELARL Étude [I] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- prononcer l'annulation pure et simple des contrats régularisés entre la SELARL Étude [I] et Fiducial Informatique en date du 31 juillet 2017 et de leurs avenants ;
Subsidiairement,
- prononcer la résolution aux torts de la société Fiducial Informatique ;
- prononcer la caducité du contrat de financement, objet des demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
- débouter les sociétés Fiducial Informatique, CM-CIC Leasing Solutions et Lixxbail de toutes leurs demandes ;
Subsidiairement,
- condamner la société Fiducial Informatique à la garantir de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de ces dernières ;
En tout état de cause,
- débouter la société Fiducial Informatique de toutes demandes et la condamner à lui payer :
1. La somme de 96 029,71 € se décomposant comme suit : 30 000 euros en réparation du préjudice économique subi ; 19 704,60 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la formation du personnel de l'étude de manière contrainte et dans l'urgence, outre l'intervention des techniciens ; 709,15 euros au titre des frais exposés de restitution du matériel ; 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
2. Outre la somme de 15 616 € si une quelconque somme était laissée définitivement à sa charge au profit des crédits bailleresses ;
- condamner Lixxbail à lui rembourser la totalité des sommes indues depuis la demande d'effet de la résiliation du contrat ;
- condamner la société Fiducial Informatique et les sociétés Lixxbail et CM-CIC Leasing à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder pour ces derniers à la SCP Laval-Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la société Fiducial Informatique demande à la cour de :
- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
- condamner la SELARL [I] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
- débouter l'étude [I] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
- débouter la société CM-CIC de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à son encontre ;
Y ajoutant,
- condamner la SELARL [I] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL [I] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Boscher, avocat aux offres de droit, et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a : dit la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses demandes ; débouté la SELARL [I] de l'ensemble de ses demandes ; condamné la SELARL [I] à régler à la CM-CIC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'inte'gralite' de sa demande concernant le montant des sommes dues ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution du matériel ;
Statuant à nouveau :
- constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société Étude [I] à la date du 15 juin 2018 ;
- condamner la société Étude [I] à lui payer les sommes suivantes :
* loyers impayés : 9 395,12 € TTC
* pénalités (Art.4.4) : 48 € TTC
* loyers à échoir : 70 708,50 € HT
* clause pénale : 7 070,85 € HT
Soit un total de 87 222,47 €
avec intérêts de droit à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 11 avril 2017 ;
- condamner la société Étude [I] condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
- dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conforme'ment aux dispositions pre'vues à l'article 12.1 des conditions ge'ne'rales de location :
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour prononçait l'ane'antissement du contrat de location du fait de manquements avérés du fournisseur :
- prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société Fiducial Informatique et la société CCLS sur mandat du locataire, l'e'tude [I] ;
- condamner la société Fiducial Informatique à lui restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 81 475,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location :
- condamner la partie fautive à l'origine de l'ane'antissement de l'ensemble contractuel à l'indemniser ;
Si la cour considère que l'e'tude [I] est à l'origine de l'ane'antissement fautif de l'ensemble contractuel :
- condamner l'e'tude [I] à lui payer la somme de 87 222,47 € correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location ;
Si la cour considère que la sociéte' Fiducial Informatique est à l'origine de l'ane'antissement fautif de l'ensemble contractuel :
- la condamner à lui payer la somme de 87 222,47 € correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Valérie Desplanques conforme'ment aux dispositions pre'vues à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, la société Lixxbail demande à la cour de :
- débouter la société Étude [I] de son appel, ainsi que de l'intégralité de ses demandes ;
- constater qu'aucune argumentation n'est développée à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a notamment : condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 5 246,43 € TTC au titre des loyers impayés du contrat du 20 février 2014, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 123,49 € à compter du 7 janvier 2019 et pour le surplus à compter du 28 janvier 2019 ; condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 8 184 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2019 ; condamné la SELARL Étude [I] à restituer à la société Lixxbail les matériels informatiques, objets du contrat de location n° 14/0128/BM-58987 en date du 20 février 2014 ; condamné la SELARL Étude [I] à payer une indemnité de 1 364 € TTC par mois à compter du 24 janvier 2019 jusqu'à complète restitution des matériels informatiques à la société Lixxbail ; condamné la SELARL Étude [I] à payer à la société Lixxbail la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SELARL Étude [I] aux dépens ;
Infirmant partiellement et/ou ajoutant à la décision entreprise,
- assortir d'une astreinte la condamnation de la SELARL Étude [I] à lui restituer les matériels informatiques, objets du contrat de location n° 14/0128/BM-58987 en date du 20 février 2014 ;
- l'autoriser à appréhender les matériels et le logiciel, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le concours de la force publique ;
- rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamner la société Étude [I] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur les contrats conclus avec la société Fiducial
A- Sur l'annulation des contrats
Moyens des parties
La SELARL Étude [I] soutient que la société Fiducial a formulé une proposition commerciale dès le 22 février 2017, sans pour autant souligner les éventuelles problématiques qui pourraient être entre autres liées à l'accès internet ou à la fiabilité du logiciel, et encore moins à son défaut d'agrément ; que le logiciel n'a d'ailleurs pu être immédiatement installé afin de tenir compte des dernières améliorations techniques et en réalité l'agrément de ce logiciel n'était pas encore obtenu, ce qui lui a été dissimulé ; que l'agrément est une condition indispensable au déploiement et est délivré par la profession de notaire représentée par l'établissement Real.Not ; que cet agrément correspond à la vérification par cette autorité du respect d'un cahier des charges permettant au prestataire informatique de garantir la fonctionnalité de son logiciel pour ce qui concerne la signature des actes à distance appelé TELEACTE ainsi que leur publication aux fichiers fiscaux et
leur conservation sur le minutier central des notaires dénommé MICEN ; que le logiciel n'ayant pas été immédiatement installé dès la signature du contrat, un avenant technique était réalisé le 31 janvier 2018 avec un nouveau contrat de financement, ce qui démontre que la première offre de financement n'était plus, selon la nouvelle donne technique, applicable aux accords des parties ; qu'aux termes d'un mail du 1er février 2018, Fiducial a résumé les modifications à apporter au parc informatique et le nouveau besoin de financement qui ressortait à 57 490 € HT, la différence étant due à l'indemnité de remboursement anticipé réclamée par Corhofi, à laquelle Fiducial pensait échapper alors qu'elle avait perçu les fonds lui permettant de la solder ; que tous ces éléments démontrent amplement que les logiciels et matériels fournis n'étaient pas aptes à remplir la mission annoncée et convenue ; que c'est volontairement que Fiducial a dissimulé que le logiciel proposé n'était pas agréé par la profession mettant ainsi l'étude dans l'incapacité juridique de respecter ses obligations professionnelles ; que les contrats doivent donc être déclarés nuls sur le fondement du dol de l'article 1137 du code civil et pour erreur sur les qualités de la chose vendue en application de l'article 1132 du même code.
La société Fiducial Informatique réplique que l'erreur doit s'apprécier au moment de la formation du contrat de sorte que les conditions d'exécution ultérieures du contrat ne peuvent constituer en aucun cas un élément caractérisant l'erreur au moment de la conclusion dudit contrat ; qu'à la date du contrat, le 31 juillet 2017, l'agrément du logiciel Signature n'était pas une condition indispensable au déploiement, si ce n'est à la vente du logiciel,
contrairement à ce que prétend l'étude [I] ; que la profession notariale a confié à la société Real.Not la charge de s'assurer de la comptabilité entre les logiciels de notariat et le dépôt par voie électronique des actes authentiques auprès du minutier central électronique des notaires (MICEN) et auprès des services fiscaux via le service TELEACTE ; que l'obligation faite à la profession notariale de déposer les actes auprès du MICEN et d'utiliser la procédure TELEACTE est devenue obligatoire, par application du décret 2017-770 du 4 mai 2017, à la date du 1er janvier 2018 ; qu'avant le 1er janvier 2018, les logiciels dédiés à la profession notariale n'avaient pas l'obligation d'offrir ce type de fonctionnalité ; que les logiciels n'étaient d'ailleurs pas plus soumis à un quelconque agrément par la profession notariale ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 31 juillet 2017, il n'existait ni agrément obligatoire par la société Real.Not, ni obligation réglementaire imposant la compatibilité entre les logiciels de notariat et le dépôt des actes au MICEN ou l'emploi de la procédure TELEACTE ; qu'elle entend souligner que le logiciel Signature offre, bien évidemment, la fonctionnalité de dépôt des actes au MICEN et permet l'emploi de la procédure TELEACTE ; que dès le mois de novembre 2017 et jusqu'en janvier 2018, la société Real.Not a procédé à un examen in situ des fonctionnalités offertes par le logiciel Signature via différentes études notariales pilotes qui ont utilisé le logiciel avant que celui-ci ne soit plus globalement déployé auprès de la profession notariale ; que c'est dans ce cadre que le logiciel Signature a été agréé par la société Real.Not ainsi qu'il résulte d'un courrier qu'elle a adressé le 6 mars 2018 ; que la date de l'agrément de la société Real.Not importe peu puisque, sur le fond, l'essentiel est bien que le logiciel a été agréé dès lors qu'il offre nativement les différentes fonctionnalités destinées à délivrer le meilleur service à la profession notariale, et particulièrement le dépôt des actes MICEN et l'emploi de la procédure TELEACTE ; que dans ces conditions, l'étude [I] ne démontre nullement avoir été victime d'une erreur, de fait ou de droit, sur les qualités substantielles du logiciel Signature de sorte que la cour rejettera sa demande d'annulation du contrat ; que comme l'erreur, le dol ne peut entraîner la nullité d'une convention que s'il est établi à la date à laquelle le contrat litigieux a été conclu, de sorte que comme l'erreur, le dol doit s'apprécier au moment de la formation du contrat ; qu'au 31 juillet 2017, l'agrément du logiciel Signature n'était pas une condition indispensable au déploiement du logiciel qui n'était d'ailleurs pas soumis à quelconque agrément par la profession notariale via la société Real.Not ; que surtout, l'étude [I] ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, de la commission de quelconques man'uvres dolosives ; que la société Real.Not a constaté la compatibilité du logiciel Signature avec les obligations légales des actes au MICEN et d'emploi de la procédure TELEACTE ; que l'étude [I] s'abstient de toute critique sérieuse sur ses fonctionnalités, qui étaient intégrées au logiciel Signature ; que le dol invoqué par l'étude [I] n'est donc nullement démontré et ses prétentions devront être rejetées.
Réponse de la cour
L'article 1132 du code civil dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle
porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du
cocontractant. L'article 1133 du code civil précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Le 31 juillet 2017, l'étude notariale a accepté l'offre de la société Fiducial Informatique aux fins de déploiement du logiciel Signature, avec un abonnement au logiciel de rédaction d'acte « 100 % Web » comportant les modules « Télé@ctes » et « AAE Micen » (acte authentique électronique pour conservation au minutier central électronique du notariat). Ce contrat a été complété par un avenant du 31 janvier 2018 ne portant que sur le matériel informatique et non sur le logiciel Signature.
Le dol et l'erreur doivent s'apprécier lors de la conclusion du contrat, et il s'avère que les qualités essentielles de la prestation attendue par l'étude notariale, soit l'accès à internet et aux modules « Télé@ctes » et « Micen », étaient prévus au contrat. Les difficultés de fonctionnement éventuelles ou l'insatisfaction du client à l'égard du logiciel ne constituent pas une cause de nullité du contrat. Il ne peut donc y avoir annulation de celui-ci pour ces motifs.
S'agissant de l'agrément allégué par l'étude notariale à titre de qualité essentielle de la prestation et de condition déterminante de son consentement, il convient de constater que l'étude notariale ne précise pas le fondement de cet agrément.
Il y a lieu donc de rappeler que l'article 16 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires prévoit que « le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l'information agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l'intégrité et la confidentialité du contenu de l'acte ».
La société Fiducial Informatique produit aux débats un courrier en date du 9 mars 2018 de la société Real.Not, appartenant au groupe ADSN (Activités et Développement au Service du Notariat), attestant de la validation du logiciel de rédaction d'actes Signature pour le MICEN, en ces termes :
« J'ai le plaisir de vous informer par le présent courrier de la validation définitive de votre logiciel de rédaction d'actes Fiducial Signature 1.0, pour l'établissement des Actes Authentiques Electroniques en conformité avec la version 3.6.8 du MICEN,
Conformément aux règles établies, ces validations font suite au recueil d'avis positifs des notaires pilotes.
Il vous est dorénavant permis de déployer cette version de votre rédaction d'actes auprès de vos clients notaires utilisateurs du MICEN ».
Les pièces jointes à ce courrier établissent que des offices notariaux utilisaient le logiciel Signature qui était en phase pilote depuis le mois de juillet 2017, et ont pu fait part de leur expérience et de leurs remarques quant au fonctionnement du logiciel.
La société Fiducial Informatique démontre ainsi que le logiciel fourni à la SELARL Étude [I] bénéficiait de la validation nécessaire pour l'établissement des actes authentiques électroniques et leur transmission au MICEN. L'existence d'une phase d'utilisation dite « pilote » établit que l'agrément n'était pas nécessaire pour l'utilisation du logiciel par les offices notariaux qui avaient souhaité l'expérimenter dès le mois de juillet 2017, et la certification du logiciel en mars 2018 établit que celui-ci était conforme dès l'origine aux règles exigées par le notariat.
S'agissant de Télé@ctes permettant la transmission par voie électronique des actes auprès des services de la publicité foncière, il convient de constater que le décret n° 2017-770 du 4 mai 2017 n'a rendu cette procédure obligatoire que pour les actes signés à compter du 1er janvier 2018, soit une date postérieure à la signature du contrat, à la date duquel l'étude notariale ne peut donc se plaindre d'un vice du consentement.
En conséquence, la SELARL Étude [I] n'établit pas l'existence d'une erreur sur les qualités essentielles du logiciel fourni par la société Fiducial Informatique qui était conforme aux règles exigées par la profession.
S'agissant du dol, l'appelante ne démontre pas que son consentement aurait été vicié par des man'uvres ou des mensonges, le défaut de certification du logiciel en phase pilote n'établissant qu'elle ne pourrait pas être obtenue, ce qui a effectivement été le cas.
Il y a donc lieu de débouter la SELARL Étude [I] de sa demande d'annulation des contrats conclus avec la société Fiducial Informatique.
B- Sur la résolution des contrats
Moyens des parties
La SELARL Étude [I] expose que le logiciel a révélé de graves dysfonctionnements, parmi lesquels sont apparus les problèmes de rejet ou refus de publication auprès du service de la publicité foncière qui justifiaient que Fiducial établisse des attestations expliquant la problématique technique pour éviter des pénalités fiscales, et établissant ainsi sa responsabilité ; que
tous les dysfonctionnements ont été constatés par le formateur du prestataire informatique et le personnel de l'étude et ont été listés et transmis à la société prestataire ; que les techniciens de la Hot Line n'ont pas pu apporter de solution et ont mis en avant un problème de conception du logiciel, qui ne permettait donc pas à l'étude de satisfaire à ses obligations professionnelles ; que les défaillances du logiciel ont notamment empêché l'office de répondre, plus de vingt fois, à son obligation de suivre la procédure « Télé@ctes » de télé-publication auprès des services de la publicité foncière ; que Fiducial a effectué deux mises à jour en toute urgence, les 28 mars 2018 et 12 avril 2018 démontrant que le logiciel de rédaction n'était ni mature ni fonctionnel ; que les échanges dématérialisés avec le MICEN ont également connu des dysfonctionnements ; que l'un des notaires pilotes de ce logiciel a mis en évidence l'insuffisance de débit de la ligne internet ; que la phase de test a commencé seulement en juillet 2017, c'est-à-dire au moment où Fiducial insistait lourdement pour inciter l'étude à signer le bon de commande ; que la cour sera convaincue de la gravité des dysfonctionnements du logiciel à la lecture du constat établi par huissier de justice, versé aux débats ; qu'un courriel en date du 8 mars 2018 établi par Mme [J], formatrice de la société Fiducial Informatique et présente les 7 et 8 mars 2018 lors du changement FNA/Signature, indique que les remarques émises par l'étude et « notées pendant la formation » ont bien été transmises à Fiducial Informatique ; que le document listant les remarques de l'étude ne constitue pas une preuve faite pour les besoins de la cause, mais une liste de dysfonctionnements établis avec le concours d'un membre de la société Fiducial Informatique, transmise en interne par ce membre de la société pour résolution de ces dysfonctionnements, en vain ; qu'elle avait contracté ce nouveau contrat en vue d'obtenir une installation plus performante que la précédente, mais l'ancien système FNA a dû être réinstallé en urgence après de multiples demandes et relances ; que la société Fiducial Informatique a mis à disposition un outil inadapté à l'étude et n'a en conséquence pas respecté son obligation contractuelle de fourniture d'un logiciel permettant à l'office notarial d'exercer son activité professionnelle ; qu'il conviendra donc de prononcer la résolution des contrats régularisés entre la SELARL Étude [I] et Fiducial Informatique en date du 31 juillet 2017, avec effet à cette date.
La société Fiducial Informatique explique que conformément à l'article 1224 du code civil, l'étude [I] doit rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de Fiducial Informatique à ses obligations pour pouvoir prétendre à la résolution judiciaire du contrat ; que si l'étude [I] invoque, dans ses écritures, de prétendus dysfonctionnements graves, elle n'en rapporte nullement la preuve ; que pour tenter de donner un semblant de légitimité à son action, l'étude [I] se fonde sur un tableau qu'elle a vraisemblablement établi pour les besoins de la cause et dont on ignore l'origine ; que l'étude [I] ne peut justifier des fautes et du préjudice qu'elle allègue sans violer l'article 1353 du code civil, et la règle selon laquelle nul ne
peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en outre, cette pièce n'est ni datée ni signée et il n'est pas permis d'en connaître l'auteur, sauf à considérer que l'étude [I] l'a elle-même établie ; que surtout, cette pièce n'est nullement documentée et se trouve dépourvue de la moindre valeur probante ; qu'à titre superfétatoire, la cour notera que certaines mentions de ce tableau ne concernent pas le logiciel Signature, ni Fiducial Informatique ; que le procès-verbal de constat d'huissier de justice ne démontre rien, car celui-ci n'a pas utilisé personnellement le logiciel Signature pendant le cours de son constat ; qu'en définitive, ce constat d'huissier se contente de reprendre servilement les déclarations des membres de l'étude [I] lorsque ceux-ci utilisaient le logiciel ; que le constat d'huissier ne démontre rien d'autre qu'une utilisation incorrecte, et non-conforme aux préconisations d'emploi du logiciel Signature ; que la cour relèvera en outre que ce constat est censé être fondé sur des captures d'écran qui s'avèrent radicalement illisibles et qui en soi ne démontrent absolument rien ; que l'étude [I] a produit aux débats un extrait des observations des inspecteurs de la chambre des notaires dont la lecture est riche d'enseignements ; que l'étude [I] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été, d'une façon ou d'une autre, empêchée d'exercer son activité ; qu'ainsi, l'exploitation des données d'utilisation du logiciel Signature par l'étude [I] permet de révéler que depuis le début de son installation, celle-ci a, avec le logiciel Signature, créé 162 dossiers, passé 332 actes, établi et adressé 1794 courriers, et 79 publications d'actes ont été effectuées via la procédure Télé@ctes ; que les reproches formulés par l'étude [I] ne constituent pas, en tant que tels, la preuve de dysfonctionnements de nature à caractériser un manquement de Fiducial Informatique à ses obligations contractuelles ; que de même, il n'est pas démontré un refus d'intervention et c'est même le contraire puisqu'elle a été extrêmement réactive pour accompagner de façon efficiente l'étude [I] dans l'utilisation du logiciel Signature puis pour réinstaller le logiciel FNA ; que la société [I] ne démontre pas qu'elle se serait trouvée dans une situation lui interdisant d'utiliser effectivement les matériels loués ; qu'il s'ensuit que l'étude [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un manquement suffisamment grave de Fiducial Informatique à ses obligations contractuelles et susceptible de justifier la résolution judiciaire du contrat.
Réponse de la cour
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Fiducial Informatique a rempli ses obligations découlant du contrat concernant l'installation et le déploiement du logiciel Signature sur les postes informatiques de l'étude
notariale, et la formation des utilisateurs de celle-ci. Seul est contesté le fonctionnement du logiciel, qui selon l'appelante serait défectueux.
Il convient de rappeler que la règle selon laquelle nul ne peut se constituer une preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques, et se trouve d'ailleurs reprise à l'article 1363 du code civil relatif à la preuve des actes juridiques.
Il est établi que le logiciel Signature a été installé le 14 février 2018 au sein de l'étude et la société Fiducial Informatique a mené des formations les 22 février et 8 mars 2018.
Par courrier du 13 mars 2018, l'étude notariale a dénoncé à la société Fiducial Informatique des dysfonctionnements du logiciel en évoquant le manque de maturité du logiciel Signature et la mauvaise qualité du transfert de données de FNA. Le courrier fait référence à un courriel de la formatrice de Fiducial listant les anomalies. Il résulte d'un courrier électronique du 8 mars 2018 adressé à Me [I] que Mme [J], « consultante formatrice produits notaires » au sein de la société Fiducial Informatique, avait transmis le document mentionnant les remarques de l'étude à Fiducial à [Localité 9].
La SELARL Étude [I] produit ainsi aux débats le document intitulé « remarques de l'étude de Me [I] [Localité 11] (suite de formation des 7 et 8/03) » que la formatrice a transmis en interne au service compétent de la société Fiducial.
Ce document liste dans le détail et sur 4 pages l'ensemble des difficultés rencontrées lors du fonctionnement du logiciel Signature. Il est notamment fait état de difficultés de récupérer des données de l'ancien logiciel FNA et d'anomalies ou de blocages liés à ces tentatives de récupération de données. Ainsi, le document mentionne en particulier les dysfonctionnements suivants :
- courriers édités sous le logiciel FNA non consultables sous le logiciel Signature ;
- seules les déclarations de successions générées sous Word sont reprises ;
- les actes déposés dans Télé@ctes dans FNA n'apparaissent pas dans le parapheur de Signature ;
- la liste des actes d'un dossier repris de FNA n'apparaît pas ;
- impossibilité de créer une copie authentique ou exécutoire d'un acte authentique électronique transféré de FNA ;
- blocage en recherche dossier ou message d'erreur en sortie de document ;
- message dossier ou acte verrouillé quand un utilisateur essaie de l'ouvrir.
Dans un courrier recommandé en date du 22 mars 2018, la SELARL Étude [I] informait la société Fiducial Informatique de la persistance des dysfonctionnements précédemment signalés, mais également de nouvelles anomalies :
« - Il m'est impossible actuellement de procéder en ma seule qualité de notaire à un quelconque dépôt de pièces, chose qui est inacceptable.
- Mes collaborateurs rencontrent des difficultés quant au dépôt des actes initialement télé@ctables ayant fait l'objet d'un refus. Votre logiciel ne permettant pas de déposer à nouveau l'acte par télétransmission, mes collaborateurs sont contraints de faire un dépôt papier.
- Mon étude est dépendante de votre réactivité puisqu'il est nécessaire d'obtenir une attestation de votre part informant le service de la publicité foncière que ce dysfonctionnement vous est imputable.
La liste des dysfonctionnements et des défauts de votre logiciel n'est pas exhaustive et la réception de l'acte en tant que tel est largement plus complexe et lente que celle de FNA.
Je me vois contraint de porter le différend devant le juge des référés eu égard à l'urgence d'assurer le fonctionnement de mes services ».
À l'issue de ce courrier, l'étude notariale a mis la société Fiducial Informatique en demeure de procéder à la remise en place du logiciel FNA et à la récupération totale des données sauvegardées depuis l'installation du progiciel Signature. Par courrier du 23 mars 2018, la société Fiducial Informatique a accepté de procéder à la réinstallation du précédent progiciel FNA.
S'agissant des difficultés relatives à la publicité foncière des actes établis avec le progiciel Signature, la SELARL Étude [I] produit des attestations établies par la société Fiducial Information certifiant qu'en raison d'une impossibilité technique indépendante de sa volonté, l'étude notariale n'a pu procéder à la publication dans les formes requises via le service Télé@ctes, d'actes reçus les 8 janvier, 16 février, 22 février, 28 février, 15 mars, 16 mars, 4 mai.
L'appelante produit également aux débats un procès-verbal d'huissier de justice établi par Me [F] le 5 avril 2018, comportant les constatations suivantes réalisées au cours de l'utilisation du logiciel par le notaire :
1- Constatations concernant la signature de l'acte : absence de signature du notaire en dernière page de l'acte malgré la signature électronique de celui-ci ; message d'erreur pendant le traitement d'un dossier contraignant l'utilisateur à relancer le logiciel ; absence de statut signé ou transmis au MICEN après la signature effective d'un acte ;
2- Constatations concernant la préparation de l'acte : impossibilité de signer un acte préparé sous l'ancien logiciel (écran blanc ou message d'erreur à la consultation) ; la solution alternative communiquée par le prestataire pour consulter un acte aboutit également à un écran blanc ; impossibilité d'accéder aux données des dossiers de succession à transmettre au Trésor public ; des courriers rédigés sous l'ancien logiciel ne sont pas consultables avec le logiciel Signature alors que d'autres le sont ;
3- Constatations concernant la tenue du répertoire : la numérotation des pages du répertoire des actes établi sous le logiciel Signature ne tient pas compte de la numérotation des pages du répertoire établi sous l'ancien logiciel, et repart à 1 ; le logiciel prévoit la possibilité d'éditer un « répertoire brouillon » mais les actes mentionnés ne figurent pas dans le bon ordre ; des actes sont mentionnés au répertoire alors que l'utilisateur a reçu un message d'erreur lors de l'enregistrement :
4- Constatations concernant les formalités postérieures à l'acte : erreur lors de la télétransmission des actes au service de la publicité foncière ; refus de publication du service de publicité foncière en raison d'une erreur de date ; absence d'informations dans le logiciel Signature sur les retours du service de publicité foncière ;
5- Constatations concernant la délivrance des copies : édition d'une copie de l'acte authentique non datée ; impossibilité d'éditer une copie authentique de l'acte pour les clients ; impossibilité de générer une copie authentique sous un acte repris de l'ancien logiciel (message d'erreur) ; document peu lisible à l'écran lors des opérations de signature de l'acte pour le dépôt au MICEN.
Ce procès-verbal de constat est accompagné de photographies d'écran des postes informatiques de l'étude notariale sur les points mentionnés par l'huissier de justice, qui sont parfaitement lisibles et exploitables.
La société Fiducial ne peut reprocher à l'huissier de justice de ne pas avoir utilisé lui-même le logiciel Signature, n'étant ni formé à cette fin, ni salarié de l'étude notariale. En revanche, le procès-verbal de constat d'huissier a été réalisé sur la base d'explications claires et précises des membres de l'étude notariale, et l'huissier de justice a lui-même constaté les dysfonctionnements relatés par ces derniers.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le fonctionnement du logiciel Signature était émaillé de multiples dysfonctionnements dont certains survenaient inopinément et d'autres procédaient d'un défaut de conception, entravant l'exercice normal de l'activité de l'étude et engendrant des risques juridiques notamment quant à la tenue du répertoire ou la transmission des actes au service de la publicité foncière.
Si la société Fiducial Informatique indique que l'étude notariale a pu créer des dossiers et établir des actes dans le progiciel Signature, cet état de fait non contesté par l'étude, n'est pas de nature à rendre inexistants les multiples dysfonctionnements relatés à plusieurs reprises par la SELARL Étude [I] auxquels le prestataire n'a pas remédié à bref délai, ce qui a justifié la demande de retour au précédent progiciel.
L'ensemble de ces éléments établit une inexécution suffisamment grave des obligations à la charge de la société Fiducial Informatique, justifiant la résolution du contrat n° 2, conclu avec la SELARL Étude [I] le 31 juillet
2017, aux torts du prestataire. Il est établi que le contrat n° 1 portant renouvellement du matériel informatique constituait un même ensemble économique avec le contrat n° 2 de fourniture du progiciel Signature, faisant d'ailleurs l'objet d'un même financement par la société CM-CIC Leasing, de sorte que la résolution du contrat n° 2 sera également prononcée.
Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Au regard des manquements de la société Fiducial Informatique dès l'installation du progiciel Signature, il y a lieu de dire que la résolution des contrats prendra effet au 31 juillet 2017.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SELARL Étude [I] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Fiducial Informatique.
II- Sur le contrat conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions
A- Sur la caducité du contrat
Moyens des parties
La SELARL [I] soutient que l'article 1186 alinéa 2 du code civil prévoit la caducité du contrat lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération, et que l'un deux disparaît ; que la cour ne pourra que constater que les contrats de financement ayant liés l'étude notariale et la société CM-CIC Leasing Solutions n'a été conclus que pour lui permettre à de bénéficier du matériel informatique et du logiciel de la société Fiducial Informatique ; que le manquement de Fiducial à ses engagements de fournir un logiciel utilisable par un notaire en conformité des prérequis professionnels dont seule Fiducial a connaissance à l'époque justifie de considérer que le contrat financier encourt la caducité.
La société CM-CIC Leasing solutions réplique que les prétendus dysfonctionnements du matériel sont parfaitement inopposables au bailleur ; qu'elle intervient strictement à titre financier puisque c'est l'étude [I] qui a fait le choix du matériel et qui a négocié directement le coût de la location et les conditions de livraison avec son propre fournisseur ; que le bailleur a parfaitement accompli ses obligations contractuelles et la locataire ne saurait lui opposer les carences du fournisseur ; qu'aux termes de l'article 6-1 des conditions générales du contrat le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, quelle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit ; qu'il s'agit d'une clause exonératoire de responsabilité par laquelle l'étude [I] a expressément accepté que le rôle du bailleur soit exclusivement limité au financement du matériel qu'elle a chois
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