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CA Montpellier, 26 mars 2025, RG 25/01488


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Date
26/03/2025
Numéro
25/01488
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
1re chambre civile
Type
ordonnance
Id
67e4ececd0b796642373b88d

Texte de la décision

4,736 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 26 MARS 2025

(Désistement)

N° 2025 - 42

N° RG 25/01488 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QS5Q

MONSIEUR [G] [D]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

MADAME [U] [P] (TIERS DEMANDEUR)

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00534.

ENTRE :

Monsieur [G] [D]

né le 17 Janvier 1999 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Appelante

Non comparant représenté par Maître Violette LAVILLE, avocate commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non représenté,

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté,

MADAME [U] [P] (TIERS DEMANDEUR)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante,

DEBATS

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 26 mars 2025,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 Mars 2025,

Vu l'appel formé le 18 Mars 2025 par Monsieur [G] [D] reçu au greffe de la cour le 19 Mars 2025,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 19 Mars 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur le Directeur du centre hospitalier regional, Monsieur le Procureur Général, Madame [U] [P], les informant que l'audience sera tenue le 25 Mars 2025 à 14 H 15.

Vu le certificat médical de situation en date du 21 mars 2025 établi par le docteur [L] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [D] [G],

Vu l'avis du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise en date du 24 mars 2025,

Vu le procès verbal d'audience du 25 Mars 2025,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocate de Monsieur [G] [D] a fait part du souhait du patient de se désister de son appel.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 18 Mars 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 17 Mars 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement exprimé par l'avocate de Monsieur [G] [D] à l'audience.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [D],

Constatons le désistement d'appel de Monsieur [G] [D],

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au ministère public, au tiers demandeur et au directeur d'établissement.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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