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CA Douai, 25 mars 2025, RG 25/00556


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Date
25/03/2025
Numéro
25/00556
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67e4ee72549353d441a5ff31

Texte de la décision

7,518 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00556 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDRD

N° de Minute : 564

Ordonnance du mardi 25 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [C]

né le 25 Avril 1986 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Actuellement rtenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 mars 2025 à 13 H 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 25 mars 2025 à 14 H 40

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 mars 2025 à 11 h 52 notifiée à 11 h 55 à M. [K] [C] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mars 2025 à 11 h 45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [K] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme , le 23 janvier 2025 et notifié le même jour à 16h10 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français par la même autorité le 30 octobre 2024 et notifiée à cette date .

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 mars 2025 à 11h52 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [C] pour une durée de 15 jours.

Vu la déclaration d'appel de M [C] du 24 mars 2025 à 11h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [C] reprend le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , faisant valoir l'absence de motif légal de prolongation de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

C'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête préfectorale en relevant que le laissez-passer consulaire avait été délivré le 12 mars et qu'un vol était prévu le 31 mars.

En l'espèce, cette situation ne relève pas d'un des cas énumérés par les dispositions légales susvisées.

Toutefois, la requête préfectorale du 22 mars 2025 fonde sa demande de prolongation exceptionnelle de la rétention sur la situation de menace à l'ordre public laquelle se trouve en l'espèce caractérisée compte-tenu des 5 condamnations figurant sur son casier judiciaire.

Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [C] par

l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 mars 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne CHAMPAGNE

Le greffier

N° RG 25/00556 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDRD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 501 DU 25 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [K] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [C] le mardi 25 mars 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Anne CHAMPAGNE le mardi 25 mars 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 25 mars 2025

N° RG 25/00556 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDRD

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