Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 19 mars 2025, RG 25/00536


Vérifier : CA Aix Provence, 19 mars 2025, RG 25/00536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
25/00536
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67e4ee86549353d441a60009

Texte de la décision

7,225 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 MARS 2025

N° RG 25/00536 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORVU

N° RG 25/00536 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORVU

Copie conforme

délivrée le 19 Mars 2025

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour les mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 18 Mars 2025 à 12h43.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

INTIMÉS

Monsieur [S] [D] [H]

né le 03 Mars 1998 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE

LA PREFECTURE DU VAR

Avisée et non représenté en première instance

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 19 mars 2025 à 19H40 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 27 décembre 2024 Monsieur [S] [D] [H] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié par voie postale le 31 décembre 2024 .

La décision de placement en rétention a été prise le 14 mars 2025 par le préfet du VAR et notifiée le 15 mars 2025 à 8h37 .

Par ordonnance du 18 Mars 2025 à 12h43 du le magistrat du siège de [Localité 5] a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [S] [D] [H].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 18 mars 2025 à 12h45.

Le 19 mars 2025 à 11h30 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 19 mars 2025 ont été faites à :

- Monsieur [S] [D] [H] à 11h46

- Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 11h32

- M. le préfet du VAR à 11h32

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 11h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [S] [D] [H] ne présente aucune garantie de représentation effective et représente une menace de trouble grave pour l'ordre public en raison des deux condamnations prononcées à son encontre les 27 septembre 2022 et 17 juin 2024, chacune pour des faits de violence aggravés.

Il résulte de la procédure que M.[S] [D] [H] a été placé en rétention administrative le 15 mars 2025 à sa sortie de détention ; qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, étant séparée de la mère de ses enfants sur laquelle il a commis des actes de violence ayant conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon le 17 juin 2024 à une peine de huit mois d'emprisonnement, laquelle faisait suite à une précédente condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement prononcée par ce même tribunal le 27 septembre 2022 pour des faits de même nature.

Il résulte du caractère récent de ces condamnations et de la nature des faits ayant conduit à celles-ci que la présence de M.[S] [D] [H] sur le territoire français est constitutif d'une menace grave pour l'ordre public.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [S] [D] [H] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 20 mars 2025 à 9h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 6]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 19 Mars 2025

Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur le Procureur Général

Monsieur le directeur du Centre de rétention de [Localité 5]

Monsieur le Préfet du VAR

N° RG : N° RG 25/00536 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BORVU

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [S] [D] [H]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] contre l'ordonnance rendue le 18 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] :

Pour l'audience du 20 mars 2025 à 9h00

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.