CA Aix Provence, 26 mars 2025, RG 23/09809
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
N° 2025 / 083
N° RG 23/09809
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVRN
S.A.R.L.
FF BONNEVEINE MENAGER
C/
[C] [S] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me José DO NASCIMENTO
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement de la Juridiction de proximité de [Localité 3] en date du 05 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03987.
APPELANTE
SARL FF BONNEVEINE MENAGER
exerçant sous l'enseigne MDA ELECTROMENAGER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me José DO NASCIMENTO, membre de la SARL AVOXCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [C] [S] épouse [K]
née le 13 Juin 1965 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Natacha ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le président empêché et Madame Maria FREDON, greffière présent lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée le 23 juillet 2023 au greffe de la cour, la société FF BONNEVEINE MENAGER, exerçant sous l'enseigne MDA ELECTROMENAGER, a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 avril 2023 et signifié le 25 mai, par lequel le tribunal judiciaire de Marseille :
- a prononcé la résolution d'un contrat de vente d'un réfrigérateur conclu avec Madame [C] [K] pour manquement à son obligation de délivrance,
- l'a condamnée à restituer le prix de 2.008,99 euros,
- et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles en paiement de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Suivant conclusions notifiées le 23 octobre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- d'ordonner sous astreinte à Madame [K] de venir retirer le réfrigérateur en magasin,
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais de gardiennage et celle de 1.500 euros en réparation de la perte d'une chance de vendre,
- et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure.
Par conclusions en réplique notifiées le 19 janvier 2024, Madame [C] [K] née [S] demande à la cour :
- d'écarter des débats les pièces de la partie appelante, non régulièrement communiquées,
- au principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- et de mettre les entiers dépens à la charge de la partie adverse, outre une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
SUR CE
Attendu qu'en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Attendu qu'en l'espèce le jugement entrepris, qui s'est prononcé sur des demandes d'un montant inférieur à 5.000 euros, a été rendu en dernier ressort en application de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'il a été justement qualifié et signifié comme tel ;
Attendu que l'appel doit donc être déclaré irrecevable, après que les parties aient été invitées à faire valoir leurs observations à l'audience des plaidoiries ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne la société FF BONNEVEINE MENAGER aux dépens, ainsi qu'à verser à l'intimée une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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