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CA Aix Provence, 25 mars 2025, RG 23/03109


Vérifier : CA Aix Provence, 25 mars 2025, RG 23/03109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
23/03109
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
67e4ee8b549353d441a60041

Texte de la décision

10,368 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2025

N°2025/

Rôle N° RG 23/03109

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3U7

[R] [J] [D]

C/

ENIM

Copie exécutoire délivrée

le : 25.03.2025

à :

- Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01735

APPELANT

Monsieur [R] [J] [D]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/10189 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représenté par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cheikh abdoul khadre DIOUF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

ENIM,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Zoé PONCELET, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[R] [J] [D], né le 1er janvier 1957, a exercé en qualité de garçon dans les navires de la société nationale maritime [3] et été affilié en cette qualité à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM).

Par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille du 3 octobre 2017, M.[R] [J] [D] a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 26 août 2016 compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle.

Le 29 octobre 2019, le conseil de M.[R] [J] [D] a saisi l'ENIM pour lui faire exécuter le jugement définitif rendu le 3 octobre 2017.

M.[R] [J] [D] a sollicité l'ENIM le 15 novembre 2019 afin qu'elle lui attribue une pension d'invalidité à compter du 26 août 2016.

Le 26 novembre 2019, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) a concomitamment informé M.[R] [J] [D] qu'elle lui attribuait une pension de retraite à compter du 1er janvier 2020 suite à sa demande du 3 juillet 2019.

Par décision du 17 décembre 2019, l'ENIM a procédé à l'exécution du jugement du 3 octobre 2017 pour la période comprise entre le 26 août 2016 et le 31 décembre 2018, M.[R] [J] [D] ayant atteint l'âge de 62 ans au 1er janvier 2019.

Le 13 janvier 2020, l'ENIM a précisé à M.[R] [J] [D] que la pension d'invalidité dont il était attributaire était suspendue et remplacée par la pension de retraite substituée servie par le régime d'assurance vieillesse des marins au 1er janvier 2020, date d'effet de la retraite de la CARSAT.

Le 29 février 2020, M.[R] [J] [D] a saisi la directrice de l'ENIM d'un recours administratif préalable obligatoire aux fins de continuer de bénéficier du versement de sa pension d'invalidité.

Se prévalant d'une décision implicite de rejet, M.[R] [J] [D] a saisi le tribunal administratif de Poitiers qui, par ordonnance du 3 mai 2021, s'est déclaré matériellement incompétent.

Le 6 juillet 2021, M.[R] [J] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[R] [J] [D] de sa demande et l'a condamné aux dépens éventuels de l'instance.

Les premiers juges ont relevé que M.[R] [J] [D] ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle à la date de substitution.

Le jugement a été notifié aux parties le 15 novembre 2022.

Le 26 février 2023, M.[R] [J] [D] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, l'intéressé ayant sollicité le 15 décembre 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 27 janvier 2023.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[R] [J] [D] demande l'infirmation du jugement et à la cour de:

' condamner l'ENIM à lui payer une pension d'invalidité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019;

' condamner l'ENIM aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que:

' l'ENIM ne pouvait pas suspendre le versement de sa pension d'invalidité à son 62e anniversaire dans la mesure où il était en recherche d'emploi et qu'il n'avait pas atteint l'âge pour bénéficier d'une retraite à taux plein;

' il justifie de sa recherche d'emploi.

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 11 février 2025, auxquelles il est expressément référé, l'ENIM sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il relève que :

' l'âge légal de départ à la retraite de M.[R] [J] [D] était de 62 ans ;

' M.[R] [J] [D] ne justifie pas de la dérogation prévue à l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale en ce qu'il ne démontre pas l'exercice d'une activité professionnelle effective à l'âge de 62 ans ;

' le fait que M.[R] [J] [D] ait été au chômage en 2019 corrobore l' absence d'exercice d'une activité professionnelle effective.

MOTIFS

Sur la demande de rétablissement de la pension d'invalidité présentée par M.[R] [J] [D] pour l'année 2019

Vu les articles 49 du décret du 17 juin 1938 et L.161-17-2 du code de la sécurité sociale;

Il est constant qu'en matière de conversion de la pension d'invalidité en pension de retraite, jusqu'au 31 août 2023, la pension d'invalidité prenait fin à l'âge minimum légal d'obtention de la pension de retraite.

L'appelant étant né le 1er janvier 1957, la date d'ouverture de son droit pension de retraite est fixée à 62 ans, soit au 1er janvier 2019.

Il y a donc lieu de retenir le 1er janvier 2019 comme étant la date à laquelle l'assuré atteint effectivement l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite, indépendamment de la date d'effet de la pension de retraite appelée à se substituer à la pension d'invalidité ( Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-17.734).

C'est donc à juste titre que l'ENIM a fixé la date de substitution au 1er janvier 2019.

Les parties s'accordent pour considérer que le litige est régi par les articles L.341-15 et suivants du code de la sécurité sociale.

En vertu de ces textes, le maintien de la pension d'invalidité au-delà de l'âge d'ouverture des droits à la pension de retraite suppose l'exercice d'une activité professionnelle par son titulaire.

Il ressort de la jurisprudence que l'exercice d'une activité professionnelle s'entend d'une activité effective ( Cass. 2e civ., 28 mai 2015 , n° 14-14.960).

Il appartient donc à l'appelant de démontrer qu'il exerçait une activité professionnelle effective au 1er janvier 2019, à l'occasion de son 62e anniversaire.

Or, la cour relève que les seuls justificatifs produits par M.[R] [J] [D] sont une attestation Pôle Emploi datée du 17 juin 2019 établissant qu'il bénéficie de l'allocation de solidarité spécifique du 1er janvier au 31 mai 2019, une notification d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi du 24 décembre 2019 faisant état qu'il recherche un emploi de commis de cuisine ainsi qu'un compte-rendu d'entretien du 24 décembre 2019 précisant qu'il entend partir à la retraite le 1er janvier 2020.

Il est donc établi, au regard des pièces produites, que M.[R] [J] [D] n'exerçait aucune activité professionnelle à cette occasion. En effet, une recherche d'emploi, aussi assidue qu'elle fût, ne saurait être assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle effective.

L'appelant échoue donc à rapporter la preuve qu'il exerçait une activité professionnelle effective au 1er janvier 2019, à l'occasion de son 62e anniversaire.

C'est donc à tort que M.[R] [J] [D] soutient qu'il pouvait bénéficier, pour l'année 2019, du maintien de la pension d'invalidité au-delà de l'âge d'ouverture des droits à la pension de retraite, les textes analysés ayant vocation à s'appliquer dès l'âge minimum légal d'obtention de la pension de retraite, indépendamment de l'éligibilité à un taux plein.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M.[R] [J] [D] de sa demande.

Sur les dépens et les demandes accessoires

M.[R] [J] [D] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

L'équité commande de condamner M.[R] [J] [D] à payer à l'ENIM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne M.[R] [J] [D] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle,

Condamne M.[R] [J] [D] à payer à l'ENIM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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