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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 97411, 3 févr. 2025, RG 24/00981


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Date
03/02/2025
Numéro
24/00981
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
67e57f80f30a86ff1320d7f7

Texte de la décision

15,470 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00981 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4XC

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

COUR D’APPEL DE [Localité 39] DE [Localité 34]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [B], [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 14]
comparante en personne

DÉFENDEUR(S) :

S.A. [24]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 8]
[Adresse 28]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [41]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
S.A. [40]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par M. [E] [D] (Chargé de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
Mutuelle [35]
[Adresse 10]
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [36]
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
Société [33] ([32])
PLATEFORME ASTRICA- POLE CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
SOCIETE [37]
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [31]
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
[Adresse 12]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Michèle CHARPENTIER,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Décembre 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B], [A] [C] a déposé un dossier de surendettement le 22 avril 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [27] le 30 mai 2024.

Le 29 août 2024, la Commission a estimé que la situation de Madame [B], [A] [C] n’était pas irrémédiablement compromise et a préconisé un rééchelonnement de l’ensemble de ses dettes, sur une durée de 50 mois, au taux maximum de 4,92 %, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 228 €.

Madame [B], [A] [C] a entrepris de contester cette mesure imposée, par lettre recommandée datée du 04 octobre 2024, et reçue au secrétariat de la Commission de surendettement le 07 octobre 2024.

Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 38], le 21 octobre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 02 décembre 2024 par les soins du Greffe.

A l'audience, Madame [B], [A] [C] se présente en personne, la [40], principal créancier, comparait.

Les autres créanciers, régulièrement cités par lettres recommandées avec accusé réception sont ni comparants, ni représentés.

A l’audience, la demanderesse expose ses difficultés financières et expose souhaiter voir ses dettes gelées ou partiellement effacées.

Le bailleur social, la [40], actualise sa créance à la somme de 4 982 €.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 3 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R.733-6 du code de la consommation, "La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.(...)”

La décision imposant des mesures d’apurement de sa dette a été notifiée à Madame [B] [C] le 20 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

Madame [B], [A] [C] a formé sa contestation par courrier recommandé, dont la date d’envoi ne figure pas sur l’avis, mais réceptionnée par le secrétariat de la commission de surendettement le 07 octobre 2024, soit dans les 30 jours de la notification de la décision.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi

Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."

La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers. La bonne foi de Madame [B], [A] [C] n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.

Sur la capacité de remboursement

L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733 10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733 1, L.733 4 et L.733 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731 2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262 2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".

Madame [B], [A] [C], agent polyvalent en restauration, employée en CDI, justifie de sa situation matérielle actuelle en produisant :

. un bulletin de salaire pour les mois de décembre 2023, portant sur un montant net mensuel avant impôt de 1 343 €, ainsi que les bulletins de janvier et février 2024, portant sur un montant moyen avant impôt supérieur, mais comprenant une prime exceptionnelle conséquente. Madame [B], [A] [C] n’ayant pas produit de bulletins de salaire plus récents, le montant de 1 343 € sera retenu,
. une attestation de la [26], en date du 21 mars 2024, détaillant : allocation de logement pour 189 €, allocations familiales pour 142 €, prime d’activité pour 304 €, allocation de soutien familial ( pension alimentaire) pour 187 €,
soit un total ressources mensuelles de 2 165 €.

Les charges, mensuelles sont appréciées conformément aux éléments communiqués par le débiteur : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d'habitation, impôts sur le revenu notamment), ainsi que les frais de transport professionnels particuliers cas échéant. En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l'appréciation de cette charge se fait "au réel", dès lors qu'elle est dûment justifiée.

La [27], en application de l'article R731-3 du code de la consommation, retient les barèmes suivants (barème 2024) :
- le forfait de base comprenant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes, est évalué à la somme de 1 103 €, pour la débitrice, et ses deux enfants à charge âgés de 6 et 12 ans,
- le forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone, et l'assurance habitation, est évalué à 175 € pour la débitrice, et ses deux enfants.

Sur la base de ces éléments et des justificatifs produits dans le dossier de surendettement, les charges de Madame [B], [A] [C] s’évaluent ainsi :
. loyer comprenant provision sur charges : 739 €
· forfait de base : 1 103 €
· forfait habitation : 175 €
soit un total charges mensuelles de 2 017 €.

La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations, soit avec deux personnes à charge (428 €), et la différence entre les ressources et les charges (148 €).

Il convient en conséquence de retenir une capacité de remboursement de 148 €, de sorte que Madame [B], [A] [C] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.

Sur les mesures de désendettement

Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Selon l’article L.733-1 du même code, la commission peut "(...) 1. rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2. imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3. prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4. suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."

L'article L.733-4 2 du même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733 1".

Selon l’article L 733-13 du code de la consommation, “Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733 10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733 1, L. 733 4 et L. 733 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731 2. Elle est mentionnée dans la décision...”.

L’endettement de Madame [B], [A] [C], s’élèverait à la somme totale de 11 730 €, sous réserve de justification de la créance actualisée de la dette locative auprès de la [40].

Il convient de rappeler que la seule priorité entre les créanciers prévue par le code de la consommation est celle de l’article L 711-6 relatif aux créances des bailleurs. Aucun élément ne permet de privilégier un créancier par rapport à l’autre s’agissant des crédits à la consommation dont l’apurement sera effectué proportionnellement aux dettes respectives à ce titre.

Compte tenu de la nouvelle capacité de remboursement retenue, inférieure à celle retenue par la commission, il convient de valider dans leur principe, les mesures imposées par la commission dans sa séance du 29 août 2024, en adaptant le plan annexé au présent jugement à la nouvelle capacité de remboursement de Madame [B], [A] [C] ; à savoir un rééchelonnement des créances, sur 84 mois (maximum), au taux maximal de 4,92%, sans aucun effacement en fin de plan.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare recevable la contestation formée par Madame [B], [A] [C] à l’encontre des mesures imposées par la [27], le 29 août 2024 ;

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Madame [B], [A] [C], à la somme maximale de 148 € par mois ;

Dit que la situation de surendettement de Madame [B], [A] [C] sera traitée conformément aux mesures de redressement visées dans le plan annexé au présent jugement, par le rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois, au taux maximum de 4,92%, sans effacement en fin de plan ;   

Dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [B], [A] [C] ;

Rappelle qu’en application de l’article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été déclarée à la commission par Madame [B], [A] [C] ;

Rappelle qu’il appartient à Madame [B], [A] [C] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursements et de les mettre en œuvre ;

Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

Dit que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, Madame [B], [A] [C] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;

Dit qu’à défaut pour Madame [B], [A] [C] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine  ;

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dit que le présent jugement sera notifié à Madame [B], [A] [C]et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la [27] par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé le 03 février 2025, par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 39], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux et de la protection

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