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TJ 97411, 17 févr. 2025, RG 24/00446


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Date
17/02/2025
Numéro
24/00446
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
67e57f82f30a86ff1320d86d

Texte de la décision

8,255 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00446 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G46W

MINUTE N° : 2025/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :
Mme [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BOITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SOFIDER, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 314 539 347
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Madame [U] [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Décembre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable du 1er février 2023 acceptée le 3 février 2023, la SOFIDER a consenti à Madame [U] [C] [K] un prêt personnel pour un montant de 23.795,01€, moyennant un taux annuel fixe de 5,45%, remboursable en 84 mensualités (prêt n°06917223).

Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la SOFIDER a, par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, fait assigner Madame [U] [C] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de la voir condamner à lui payer:
23.475,52€ avec les intérêts au taux conventionnel de 5,45% sur la somme de 21.542,51€ du 20 septembre 2024 (date du décompte produit) au paiement, et au taux légal pour le surplus ;1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, lors de laquelle la SOFIDER a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Madame [U] [C] [K] a comparu, a fait état de sa situation financière obérée et a sollicité des délais de paiement, proposant de procéder à des versements mensuels de 250 euros. Le conseil de la SOFIDER ne s'est pas opposé à cette demande de délais de paiement.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement :

Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En vertu de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.

Il sera enfin rappelé, en application de l'article L. 312-38 du Code de la consommation, qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de l'emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue.

En l'espèce, il ressort des décomptes produits et non contestés que Madame [U] [C] [K] reste redevable, au titre du prêt personnel n° 06917223 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 17 mai 2024, des sommes suivantes :
échéances échues impayées : 1.452,72€ - avec intérêts au taux contractuelintérêts échus impayés : 318,45€ - somme non productive d'intérêtscapital restant dû : 20.089,79€ - avec intérêts au taux contractuelclause pénale réduite d'office : 100€ - avec intérêts au taux légal
Compte tenu de ces éléments et au regard des demandes formulées par la SOFIDER, Madame [U] [C] [K] sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 21.960,96€, avec intérêts contractuels au taux de 5,45% à compter du 20 septembre 2024 sur la somme de 21.542,51€, et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 100 euros.

Sur la demande en délais de paiement :

Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Eu égard à la situation de la débitrice telle qu'exposée lors de l'audience, il y a lieu de lui accorder des délais pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues en dispositif.

Sur les demandes accessoires :

Madame [U] [C] [K], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOFIDER les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [U] [C] [K] à payer à la SOFIDER, au titre du contrat de prêt personnel n°06917223, la somme de 21.960,96€, avec intérêts contractuels au taux de 5,45% à compter du 20 septembre 2024 sur la somme de 21.542,51€, et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 100€ ;

ACCORDE des délais de paiement à Madame [U] [C] [K] ;

DIT que Madame [U] [C] [K] devra s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 250 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure de payer ;

DEBOUTE la SOFIDER du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [U] [C] [K] à payer à la SOFIDER la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [C] [K] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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