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TJ 97411, 27 mars 2025, RG 24/00535


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Date
27/03/2025
Numéro
24/00535
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
67e57fbcf30a86ff1320db7d

Texte de la décision

5,791 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00535 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5NO
NAC : 70C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 27 Mars 2025

DEMANDEURS

M. [M] [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [H] [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 20 Février 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 27 Mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître TAILE MANIKOM et Maitre MOREL délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [F] [Y] et Monsieur [M] [O] ont vendu par acte authentique du 15 décembre 2014 à Monsieur [P] [O] une parcelle de terrain et la construction y édifiée située à [Adresse 5] à [Localité 6] et cadastrée section IS n°[Cadastre 3]. Les vendeurs ont réservé à leur profit leur vie durant, le droit d’usage et d’habitation du bien vendu, le prix de 102.200 € tenant compte de la réserve du droit d’usage et d’habitation au profit des vendeurs.

En 2015/2016, Monsieur [P] [O] s’est installé sur place avec sa famille. Celui-ci a interdit l’entrée d’une partie de la maison à ses parents. Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2023, Monsieur [M] [O] âgé de 76 ans, a été frappé par son fils [P] [O]. Ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel.

Devant la violence de Monsieur [P] [O] envers ses parents, ces derniers ont, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024 fait assigner Monsieur [P] [O] et Madame [N] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Déclarer recevables et bien fondées Monsieur et Madame [O] en leurs demandes,En conséquence,
Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [P] [O] et Madame [N] [B] et de tous occupants de leur chef de la maison située [Adresse 2], Assortir la décision d’expulsion d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,Condamner solidairement Monsieur [P] [O] et Madame [N] [B] à verser à Monsieur et Madame [O] [M] une somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’atteinte à leur droit de propriété et du préjudice moral subi,Condamner Monsieur [P] [O] et Madame [N] [B] à payer solidairement à Monsieur et Madame [O] la somme de 3.000 € chacun au visa de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers frais et dépens d’instance y compris les frais de constat d’huissier, de la sommation interpellative et sommation de déguerpir, soit 1.641,40 €.
Monsieur [O] et Madame [B] soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article L213-3-4 du code de l’organisation judiciaire qui dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Monsieur [O] et Madame [Y] sollicitent le renvoi de ce dossier au greffe du juge des contentieux du tribunal judiciaire de Saint Denis.

A l’audience du 20 février, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et prorogée à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Aux termes de l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».

Il n'est contesté ni par Monsieur [M] [O] et Madame [H] [Y] d’une part ni par Monsieur [P] [O] et Madame [N] [B] que ces derniers occupent la maison située [Adresse 1] à [Localité 6] aux fins d'habitation.

Dès lors, il appartient bien au seul juge des contentieux de la protection de connaître des actions en expulsion des personnes occupant un immeuble aux fins d'habitation peu important qu'aucun bail ne lie les parties. Le juge des référés du tribunal judiciaire est en conséquence incompétent au profit du juge des contentieux de la protection.

En conséquence, l'affaire doit être renvoyée devant le juge des contentieux de la protection.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATONS l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis au profit du juge des contentieux de la protection,

RENVOYONS l'affaire devant le juge des contentieux de la protection

RÉSERVONS les dépens,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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