TJ 93008, 20 mars 2025, RG 24/06420
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06420 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVOP
Minute : 25/315
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1
Représentant : Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SCP S.C.B.M. AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195
C/
Madame [T] [D]
Monsieur [N] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 20 Mars 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualitée de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée;
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOLINTER ACTIFS 1,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SCP S.C.B.M. AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [T] [D],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [C],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 1er mai 2020, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 a donné à bail à Madame [T] [D] et Monsieur [N] [C] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 10] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°171.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2021, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 a fait signifier à Madame [T] [D] et Monsieur [N] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2526.81 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre reçue le 4 avril 2022, Madame [T] [D] et Monsieur [N] [C] ont délivré congé et un état des lieux de sortie a été réalisé le 03 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, la SAS SOLINTER ACTIFS 1 a fait délivrer une assignation à Madame [T] [D] et Monsieur [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
o 4947.79 euros au titre de l'arriéré locatif au 3 mai 2022 avec intérêts de droit,
o 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
o les dépens,
" ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'audience du 16 janvier 2025, la SAS SOLINTER ACTIFS 1, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que le dépôt de garantie a été déduit.
Madame [T] [D] et Monsieur [N] [C], régulièrement assignés à l'étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [T] [D] et Monsieur [N] [C], assigné à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte de la créance arrêté au 2 septembre 2022 que la SAS SOLINTER ACTIFS 1 rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il résulte du décompte produit que le dépôt de garantie a été déduis des sommes dues.
Le contrat de bail comporte une clause de solidarité.
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [D] et Monsieur [N] [C] à payer à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 4947.79 euros, au titre des sommes dues au 2 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 juin 2024.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [N] [C] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de la signification de l'assignation.
Il convient également de condamner in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [N] [C] à payer à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [D] et Monsieur [N] [C] à payer à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 la somme provisionnelle de 4947.79 euros au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 21 novembre 2024,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [N] [C] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 octobre 2021, et le coût de la signification de l'assignation,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [D] et Monsieur [N] [C] à payer à la SAS SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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