Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 24 mars 2025, RG 24/11808


Vérifier : TJ 93008, 24 mars 2025, RG 24/11808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2025
Numéro
24/11808
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
67e5a056f30a86ff13282c98

Texte de la décision

6,406 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/11808 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MPQ

Minute : 25/00066

Monsieur [E] [K] [H]

C/

Monsieur [N] [C] [H]

Copie exécutoire :
Monsieur [E] [K] [H]

Copie certifiée conforme :
Monsieur [N] [H]

Le 24 Mars 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 24 Mars 2025;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [E] [K] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra-judiciaire du 18/12/2024, M. [E] [K] [H] a fait assigner M. [N] [H] devant ce Tribunal aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de :
5000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4/03/2024, en remboursement d’un prêt de somme d’argent ;1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, M. [E] [K] [H] fait valoir qu’il a consenti à M. [N] [H] en juillet 2021 un prêt d’un montant de 5000 euros et que, malgré plusieurs relances amiables et une sommation de payer, aucun règlement, même partiel, n’a été réalisé depuis cette date.

A l’audience, M. [E] [K] [H] sollicite que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Cité selon les formalités de l’article 659 code de procédure civile, M. [N] [H] n’a pas comparu ni été représenté.

MOTIFS
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
S'agissant des modes de preuve admis lorsque la créance dont il est sollicité l'exécution a pour origine un acte juridique, l'article 1359 du code civil précise que cette preuve doit être rapportée par écrit lorsque l'obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros.
En matière de reconnaissance de dette, l'article 1376 du code civil dispose quant à lui que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l’article 1899 du code civil, le prêteur d’une somme d’argent ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.

Il est constant par ailleurs que lorsqu’aucun terme précis n’a été fixé par les parties et que le prêt doit être considéré comme ayant été consenti pour une durée indéterminée, le prêteur reste en droit d’obtenir la restitution de la chose prêtée à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable.
En l’espèce, M. [E] [K] [H] verse aux débats un document manuscrit aux termes duquel M. [N] [H], co-signataire du document avec le requérant, reconnaît avoir bénéficié de la part du demandeur un prêt de somme d’argent pour un montant de 5000 euros, qu’il s’est engagé à rembourser « le moment venu ».
La reconnaissance de dette étant entièrement manuscrit et la signature du débiteur correspondant à la signature figurant sur la pièce d’identité de M. [N] [H], également versée aux débats, il y a lieu de considérer que la preuve de l’existence d’un prêt de 5000 euros consenti par M. [E] [K] [H] à M. [N] [H] est suffisamment rapportée.
La reconnaissance de dette datant du 18/07/2021 et en l’absence de toute observation de M. [N] [H], non-comparant, il sera considéré que le requérant, qui justifie en outre d’une sommation de payer du 4/03/2024 demeurée vaine, a d’ores et déjà accordé au défendeur un délai raisonnable pour s’acquitter de son obligation de remboursement.
M. [E] [K] [H] est dès lors parfaitement fondé à solliciter la condamnation de M. [N] [H] à lui rembourser la somme de 5000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4/03/2024, date de la sommation.
Faute pour le demandeur de justifier de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire du défendeur ou encore d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

M. [N] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [K] [H] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [N] [H] à payer à M. [E] [K] [H] la somme de 5000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4/03/2024 ; CONDAMNE M. [N] [H] à payer à M. [E] [K] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/11808 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MPQ

DÉCISION EN DATE DU : 24 Mars 2025

AFFAIRE :

Monsieur [E] [K] [H]

C/

Monsieur [N] [C] [H]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.