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TJ 93008, 27 mars 2025, RG 25/02525


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Date
27/03/2025
Numéro
25/02525
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67e5a056f30a86ff13282ca0

Texte de la décision

6,551 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-READMISSION
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/02525 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24NR
MINUTE: 25/588

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H] [L]
né le 18 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard

Présent assisté de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent

INTERVENANT

Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2025

Le 17 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [H] [L].

Depuis cette date, Monsieur [H] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.

Le 21 mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 mars 2025.

A l’audience du 27 mars 2025, Me Nadia DIDI, conseil de Monsieur [H] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [L] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine-[Localité 9] en date du 21 novembre 2018 en raison d’une décompensation délirante avec troubles du comportement et agressivité dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen, il était de mauvais contact avec une rigidité psychique importante. Il restait méfiant et réticent. Il verbalisait un délire de persécution mal construit centré sur sa mère, sur une voisine de son immeuble avec une théorie du complot. Son adhésion au délire était total avec une participation affective sur un mode anxieux. Le patient banalisait la gravité de ses passagesà l’acte. Il était dans le déni total de ses troubles.

Dans le cadre de la mesure, il bénéficiait depuis le 11 octobre 2019 d’un programme de soins. Par arrêté en date du 17 mars 2025, le patient a été réintégré en soins complets. Le certificat médical fondant la réintégration mentionne des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité verbale et de menaces de passage à l’acte hétéro-agressif sur les soignants du CMP de [Localité 7] dans un contexte de prise anarchique de ses traitements et de consommation de toxiques.

L’avis motivé en date du 24 mars 2025 mentionne que le patient présente un contact superficiel et apparait sthénique. Sa pensée est désorganisée et il interprète de manière délirante les propos de son interlocuteur comme des persécutions. Il ne remet pas en cause son comportement agressif et nie totalement sa maladie psychiatrique. De plus, il manifeste une réticence passive à prendre son traitement.

A l’audience, Monsieur [H] [L] déclare qu’il ne veut pas parler et qu’il n’arrive pas à s’exprimer. Il indique que son psychiatre le bloque. Il déclare que l’incident au CMP était dû au fait qu’il avait bu. Il explique qu’il a souffert d’une addiction à l’alcool pendant des années, qu’il avait arrêté toute consommation pendant 10 ans mais qu’il a fait une rechute en début d’année. Il indique qu’il a fait une bêtise et qu’il en paie le prix. Il demande à être libéré. Il explique que le traitement qui lui est donné à l’hôpital n’est pas le bon. Il ne s’entend pas avec le psychiatre qui le suit à l’hôpital. Il déclare qu’il vient pour rien parce que ce sont les médecins qui décident.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [H] [L] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [L].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [L] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 5], le 27 Mars 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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