TJ 93008, 27 mars 2025, RG 24/06218
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/06218 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTTZ
Minute : 25/00589
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 27 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11] (95)
[Adresse 6]
[Localité 9]
CANADA
demandeur :
Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 117
Et
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Warda BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 02
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date 16 mai 2024,
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce;
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
[R] [K], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11] (Val d'Oise)
et
[L] [P], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande visant à dire que qu'entre les époux, les effets du divorce sont fixés au jour du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie reprendra l'usage de son nom à compter de la présente décision ;
Condamne [R] [K] à prendre en charge la moitié des dépens de l'instance ;
Condamne [L] [P] à prendre en charge la moitié des dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire;
Rappelle que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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