TJ 33063, 25 mars 2025, RG 23/07514
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Texte de la décision
N° RG 23/07514 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 54]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025 54G
N° RG 23/07514
N° Portalis DBX6-W-B7H- YIFX
Minute n°2025/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 66] [Adresse 35] (Syndic : SAS AGESTYS)
C/
SA ALLIANZ IARD
SCCV LES NATURELLES D’[Localité 51]
SAS ARCAS dénommée ENTREPRISE CONVENANT
SARL EGI AQUITAINE
AQUITAINE DECORS PEINTURES (ADP)
SAS DSA AQUITAINE
SA RIDORET MENUISERIE
SAS SOPREMA ENTREPRISES
XL INSURANCE COMPANY SE anciennement dénommée AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[A] GENIE THERMIQUE
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SAS MENUISERIES GREGOIRE
SARL INGENIERIE DES FLUIDES ET THERMIQUES (IDFT)
EUROMAF
SARL AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRE-EXPERT (AUIGE)
SAS CMR
[S] TP
SARL CAP VERT
SARLU MENUISERIE FOYENNE
SMABTP
SA MMA IARD
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SARL INGENIERIE DE LA MAITRISE D’OEUVRE D’EXECUTION (IDMOE)
SARL [M] [O] ARCHITECTE
MAF
SA AXA FRANCE IARD
SAS DEKRA INDUSTRIAL
SARL INGENIERIE DES STRUCTURES
XL INSURANCE COMPANY SE anciennement dénommée AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
SMABTP
SA GENERALI IARD
SAS SOLTECHNIC
SA SMA SA
N° RG 23/07514 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY MAXWELL
SCP BAYLE JOLY
Me Jean-Jacques BERTIN
SAS DELTA AVOCATS
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX
SCP HARFANG AVOCATS
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS DUPOUY
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SCP [R] SAMMARCELLI MOUSSEAU
SCP MAATEIS
AARPI MGGV AVOCATS
SELARL RACINE [Localité 54]
SCP RAFFIN & ASSOCIES
AARPI RIVIERE DE KERLAND
Me [I] RIVIERE
1 copie M. [U] [K], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
en présence de Madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES NATURELLES - [Adresse 34] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS AGESTYS, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 37]
[Localité 23]
représenté par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 58]
[Localité 49]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SCCV LES NATURELLES D’[Localité 51]
[Adresse 18]
et aussi
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ARCAS
[Adresse 15]
[Adresse 64]
[Localité 31]
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL EGI AQUITAINE
[Adresse 53]
[Adresse 63]
[Localité 27]
défaillante
SASU AQUITAINE DECORS PEINTURES (ADP)
[Adresse 62]
[Adresse 70]
[Localité 28]
représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DSA AQUITAINE
[Adresse 7]
[Localité 26]
défaillante
SA RIDORET MENUISERIE
[Adresse 39]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 8]
[Localité 36]
défaillante
XL INSURANCE COMPANY SE dont le siège est situé [Adresse 69], venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE agissant en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 33]
[Localité 43]
représentée par Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SOCIETE [A] GENIE THERMIQUE
[Adresse 38]
[Localité 23]
représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
SARL AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRE-EXPERT (AUIGE)
[Adresse 32]
[Localité 25]
représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur RC de la SARL AUIGE
[Adresse 10]
[Localité 40]
représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RC de la SARL AUIGE
[Adresse 10]
[Localité 40]
représentée par Me Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS MENUISERIES GREGOIRE
[Adresse 65]
[Localité 16]
défaillante
SARL IDFT
[Adresse 1]
[Localité 22]
défaillante
SA EUROMAF en qualité d’assureur de la SARL IDFT
[Adresse 9]
[Localité 44]
défaillante
SAS CMR
[Adresse 19]
[Localité 30]
défaillante
[S] TP
[Adresse 14]
[Adresse 59]
[Localité 30]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de TEMP ENERGIE, de [S] TP, de la SAS ARCAS et de la SA RIDORET MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 42]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA SA en qualité d’assureur de AIS GROUPE SUD
[Adresse 46]
[Localité 42]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL CAP VERT
[Adresse 17]
[Localité 30]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLU MENUISERIE FOYENNE
[Adresse 60]
[Adresse 71]
[Localité 24]
représentée par Me Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL IDMOE
[Adresse 10]
[Localité 40]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL IDMOE
[Adresse 10]
[Localité 40]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en qualité d’assureur de [A] GENIE THERMIQUE
[Adresse 10]
[Localité 40]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de [A] GENIE THERMIQUE
[Adresse 10]
[Localité 40]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL INGENIERIE DE LA MAITRISE D’OEUVRE D’EXECUTION (IDMOE)
[Adresse 4]
[Localité 22]
défaillante
SARLU [M] [O] ARCHITECTE
[Adresse 20]
[Localité 23]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en qualité d’assureur de la SARLU [M] [O] ARCHITECTE et de la SARL INGENIERIE DES STRUCTURES
[Adresse 48]
[Localité 45]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL INGENIERIE DES STRUCTURES
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/07514 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARLU MENUISERIE FOYENNE, de la SAS DSA AQUITAINE ISOMAR et de la SARL EGI AQUITAINE
[Adresse 21]
[Localité 50]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 12]
[Localité 47]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
XL INSURANCE COMPANY SE dont le siège est situé [Adresse 69], venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE agissant en qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 33]
[Localité 43]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOLTECHNIC
[Adresse 6]
[Localité 29]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de SOLTECHNIC AQUITAINE
[Adresse 46]
[Localité 42]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de [A] GENIE THERMIQUE
[Adresse 13]
[Localité 41]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l'année 2011, la SCCV LES NATURELLES D’[Localité 51] a entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 55] à [Localité 52], dont deux bâtiments A et B ont été vendus à un organisme HLM, et deux bâtiments C et D, objets de la présente procédure, étaient destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement, et soumis au régime de la copropriété.
La SCCV les NATURELLES D’[Localité 51], représentée par la Société AFC PROMOTION AQUITAINE, a souscrit auprès de la SA ALLIANZ IARD une police comportant un volet Dommages-Ouvrage et un volet Constructeur non réalisateur.
La date d’ouverture du chantier est datée du 28 décembre 2011.
La SCCV LES NATURELLES a confié la réalisation du projet à une équipe de maîtrise d'oeuvre composée :
- d'un architecte de conception, la SARLU [M] [O], assurée auprès de la MAF, selon mission du 8 février 2011,
- d'un maître d'oeuvre d'exécution, la SARL IDMOE, selon contrat du 30 septembre 2011 excluant le lot VRD, société assurée auprès de COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- d'un géomètre et bureau d'études VRD, la SARL AUIGE, selon contrat du 19 avril 2011, assurée auprès des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- d'un bureau d'études structure, la SARL Ingénierie Des Structures (IDS), assurée auprès de la MAF,
- d'un bureau d'études fluides, la SARL IDFT, assurée auprès de la SA EUROMAF.
La SCCV a fait réaliser une étude de sols (mission G12) confiée à la société AIS GRAND SUD, selon contrat du 11 janvier 2012 qui a établi un rapport d'études géotechniques avant-projet en date du 27 janvier 2012 et qui est assurée auprès de la SMA SA.
La SCCV s'est entourée d'un bureau de contrôle, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, assurée par AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société de droit anglais XL INSURANCE COMPAGNY SE, bureau de contrôle auquel, selon contrat du 08 mars 2011, ont été confiées les missions LP+SH+PHH+F+TH+HAND+SEI+PV+ATTAXE.
Les travaux ont été réalisés par marchés séparés et confiés aux entreprises suivantes :
- la SAS ARCAS, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot gros oeuvre, selon ordre de service et acte d'engagement du 16 mai 2012, qui a sous-traité la pose des pieux à la SAS SOLTECHNIC, assurée auprès de la SMABTP,
- la SARL LBDF, assurée auprès de la SMA SA, pour le lot serrurerie, selon acte d'engagement du 10 octobre 2012,
- la SARL EGI AQUITAINE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour le lot électricité,
- la SASU AQUITAINE DECORS PEINTURE (ADP), pour le lot peintures, selon ordre de service et acte d'engagement du 09 octobre 2012,
- la SAS DSA AQUITAINE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour le lot enduits extérieurs-bardages selon marché de travaux et ordre de service du 18 octobre 2012,
- la SA RIDORET MENUISERIE, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot menuiseries intérieures, par acte d'engagement et ordre de service du 19 octobre 2012,
- la SAS SOPREMA ENTREPRISES, assurée par AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société de droit anglais XL INSURANCE COMPAGNY SE, pour le lot étanchéité, par acte d'engagement et ordre de service du 09 octobre 2012,
- la société KLIMEA GENIE THERMIQUE, ayant pour gérant monsieur [A], pour le lot plomberie chauffage, par marché de travaux du 20 novembre 2013, prenant la suite de la société TEMP ENERGIE, contractant initial par ordre de service et acte d'engagement du 31 juillet 2012,
- la SARL MENUISERIES GREGOIRE, pour le lot menuiseries extérieures, par marché de travaux et ordre de service du 10 octobre 2012,
- la SARL ELCE COMMERCIALISATION pour le lot équipement mobilier, selon devis du 16 septembre 2013,
- la SAS CMR, pour une partie des travaux de VRD (marché et ordre de service non datés)
- la société [S] TP, assurée auprès de la SMABTP, qui a achevé les travaux de VRD selon marché et acte d'engagement du 12 décembre 2013,
- la SARL CAP VERT, pour le lot espaces verts.
La SAS ARCAS a confié les études d'exécution béton armé à la SARL IDS, selon contrat du 11 juin 2012.
La livraison des parties communes a été réalisée avec réserves le 25 mars 2014.
La réception des parties communes est intervenue avec réserves le 15 mai 2014.
Se plaignant de réserves non levées et de l'apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser par un expert amiable, monsieur [Y] [F] un rapport listant l'ensemble des désordres et non-conformités relevés en date du 17 mars 2015.
Le syndicat des copropriétaires a, sur la base de ce rapport, fait une déclaration de sinistre à son assureur dommages-ouvrage le 10 avril 2015, lequel a missionné son expert du cabinet PHARE qui a déposé un rapport préliminaire le 09 juin 2015.
Selon courrier du 11 juin 2015, la SA ALLIANZ IARD a précisé au syndicat les désordres qu'elle acceptait de prendre en charge.
Selon ordonnance de référé du 02 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation de monsieur [K] en qualité d'expert judiciaire.
Selon acte du 24 mars 2015 le syndicat des copropriétaires a parallèlement assigné au fond la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], laquelle a assigné, par acte du 15 juin 2016, la SA ALLIANZ IARD.
En mai 2016, la compagnie ALLIANZ IARD a assigné au fond l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
Par ordonnance du 29 avril 2016, la procédure RG 15/03170 initiée par le syndicat des copropriétaires a été retirée du rôle et un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 30 septembre 2016, a été déclaré parfait le désistement de la SA ALLIANZ IARD à l'égard de la SAS MENUISERIES GREGOIRE et la procédure RG 16/05666 initiée par la SA ALLIANZ IARD a été retirée du rôle et un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par ordonnance du 21 octobre 2016, la procédure RG 16/06763 initiée par la SCCV a été retirée du rôle et un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par acte des 16 et 17 mars 2020, la SA ALLIANZ IARD a assigné au fond en intervention forcée les sociétés IDS et SOLTECHNIC, ainsi que les compagnies MAF, SMA SA, SMABTP et GENERALI.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/03318 et jointe à l'instance enrôlée sous le n°RG 20/03742, nouveau n°RG remplaçant le n°16/05666 suite à la reprise d'instance.
Par ordonnance du 28 août 2020, le Juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et a ordonné le retrait du rôle.
Monsieur [K] a déposé son rapport d’expertise le 29 septembre 2022.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a repris l'instance à l’encontre du promoteur vendeur. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/07514.
Par acte du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer assignation au fond à la SA ALLIANZ IARD, la SA GENERALI IARD, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société de droit anglais XL INSURANCE COMPAGNY SE, la SAS ARCAS, la SMABTP, la SAS DSA AQUITAINE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SAS SOLTECHNIC, procédure enrôlée sous le n°RG 23/08202 et jointe à l'affaire 23/07514.
Par conclusions de remise au rôle signifiées le 18 septembre 2023 dans la procédure RG 16/06763 devenue la procédure RG 23/09106, la SCCV LES NATURELLES D’[Localité 51] a sollicité la jonction de l'affaire avec celle introduite au fond par le Syndicat des copropriétaires, enrôlée sous le numéro RG 23/07514, et celle introduite par la SA ALLIANZ IARD sous le numéro RG 16/05660 devenu le numéro RG 20/03742.
Les trois affaires ont été jointes pour se poursuivre sous le n° RG 23/07514.
N° RG 23/07514 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence [61] notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, et signifiées le 14 janvier 2025 à la SAS SOPREMA ENTREPRISES et à la SAS DSA AQUITAINE,
Vu les dernières conclusions de la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51] notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions de la SA ALLIANZ IARD notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, et signifiées le 19 janvier 2024 à la SA EUROMAF et la société XL INSURANCE COMPANY, le 25 janvier 2024 à la SARL IDFT, à la SARL IDMOE, le 23 janvier 2024 à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, le 07 février 2024 à la SELARL [G], mandataire judiciaire et SELARL LGA, liquidateur de la SAS MENUISERIES GREGOIRE, le 24 janvier 2024 à la SAS DSA AQUITAINE, le 30 janvier 2024 à la SELARL EKIP’ liquidateur de la SARL EGI AQUITAINE, le 26 janvier 2024 à la SAS CMR,
Vu les dernières conclusions de la SAS ARCAS notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURE notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SA RIDORET MENUISERIE notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de SARL [M] [O] ARCHITECTE, la SARL INGENIERIE DES STRUCTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SARL AUIGE et de ses assureurs les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la société [S] TP, la SMA SA, assureur de la société AIS GROUPE SUD, ainsi que de la SMABTP es-qualité d'assureur des sociétés TEMP ENERGIE, [S] TP, SAS ARCAS, et SA RIDORET MENUISERIE notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SARL CAP VERT notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de la SARLU MENUISERIE FOYENNE notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d'assureur de la SARL IDMOE notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, et signifiées le 27 août 2024 à la SAS MENUISERIE GREGOIRE, le 25 juillet 2024 à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, le 25 juillet 2024 à la MAF et à la SA EUROMAF, et le 05 décembre 2024 à la SARL IDMOE,
Vu les dernières conclusions des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d'assureur de la société [A] GENIE THERMIQUE, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, et signifiées le 1er août 2024 à la SELARL PHILAE, liquidateur de la société [A] GENIE THERMIQUE, le 02 août 2024 à la SARL EGI AQUITAINE, à la SARL IDFT et à la SARL IDMOE,
Vu les dernières conclusions de la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de la SARLU MENUISERIE FOYENNE, la SA DSA AQUITAINE, et la SARL EGI AQUITAINE, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 et signifiées à la SARL EGI AQUITAINE le 09 septembre 2024, à la SAS DSA AQUITAINE le 17 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SAS DEKRA INDUSTRIAL et de la société XL INSURANCE COMPANY notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, et signifiées le 13 janvier 2025 à la SARL IDMOE,
Vu les dernières conclusions de la SMABTP et de son assurée la SAS SOLTECHNIC notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la SA GENERALI IARD, es-qualité d'assureur de la société [A] GENIE THERMIQUE, notifiées par voie électronique le 06 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la société XL INSURANCE COMPANY notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 et signifiées à la SAS SOPREMA ENTREPRISES le 02 décembre 2024,
La SARL EGI AQUITAINE, la SAS DSA AQUITAINE, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SAS MENUISERIES GREGOIRE, la SARL IDFT, la SA EUROMAF, la SAS CMR, et la SARL IDMOE n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCCV LES NATURELLES D'[Localité 51], et la SA ALLIANZ IARD ont notifié des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture et demandent la révocation de celle-ci au jour de l'audience de plaidoirie.
Ces conclusions visant à répondre à celles notifiées le 09 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires, soit la veille de l’ordonnance de clôture, le respect du principe du contradictoire impose de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture par application de l’article 803 du code de procédure civile, à laquelle aucune partie ne s’oppose, et d’ordonner la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie.
Par ailleurs, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause des parties qui en ont fait la demande et à l'égard desquelles aucune prétention n'est formée, à savoir :
*la SARL AUIGE et son assureur les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
*la SARL CAP VERT
*la SARL [M] [O] ARCHITECTE, la société IDS et la MAF.
*la SA RIDORET MENUISERIE, son assureur la SMABTP, la société TEMP ENERGIE et la SMA SA, assureur de la société AIS GROUPE SUD
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL AUIGE et son assureur les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ensemble, une indemnité de 1 200 €, à la SARL CAP VERT une indemnité de 1 000 €, à la SARL [M] [O] ARCHITECTE, la société IDS et la MAF, ensemble, une indemnité de 1 200 €, à la SA RIDORET MENUISERIE, son assureur la SMABTP, la société TEMP ENERGIE et la SMA SA, assureur de la société AIS GROUPE SUD, ensemble, une indemnité de 1 200 €.
I/ Sur les demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires
L’ensemble des contrats en litige ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 et les faits générateurs de responsabilité étant de même apparus avant cette date, les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’article 1646-1 du même code dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
N° RG 23/07514 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d'ouvrage ou l’acquéreur peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents et l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement du délai d'un mois après la prise de possession, en application de l'article 1648 du code civil.
Ce fondement spécifique est exclusif de la responsabilité contractuelle de droit commun vis à vis du vendeur, sauf si, par un engagement non équivoque, celui-ci s'est obligé à reprendre ces vices et défauts de conformité.
Enfin, le constructeur non réalisateur à l'encontre duquel n'est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire, et son assureur disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable, ainsi tenus in solidum à leur égard à garantie. En effet, si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble à l’acquéreur, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.
C'est à la lumière de ces règles et principes juridiques que doivent être examinées les prétentions du syndicat des copropriétaires pour chacun des désordres allégués qui seront examinés dans l'ordre de présentation qu'il a choisi dans le dispositif de ses conclusions, précision faite que les prétentions correspondant aux désordres 82 (non conformités figurant dans le rapport final du contrôleur technique) et 66 (absence de raccord des descentes d'eau pluviales) ne seront pas examinées, en ce qu'elles ne se traduisent par aucune demande chiffrée.
Le rapport de Monsieur [K], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des éléments de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions, et à des conclusions sérieusement motivées, doit servir de support technique à la décision.
Désordre n°4 : dépassement de la plaque en fonte d'un regard à l'arrière du bâtiment C
Le syndicat des copropriétaires prétend à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil à la condamnation in solidum de la SCCV LES NATURELLES, de son assureur CNR la SA ALLIANZ, et de la SMABTP, assureur décennal de la société [S] à lui payer la somme de 219,37 €.
Subsidiairement, le syndicat des copropriétaires fonde sa prétention à l'égard de la SCCV LES NATURELLES sur les articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, et sur l'article 1147 du même code à l'égard des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d'assureur de la SARL IDMOE, dont il recherche la responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil et d'information.
Dans le cadre de son expertise, monsieur [K] a observé qu'à l’arrière du bâtiment C une plaque de regard en fonte dépasse du niveau du sol dans la pelouse d'un jardin privatif et doit être descendue afin d'éviter un risque de chute.
Comme le note à juste titre l’expert judiciaire ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve, ni à la réception des travaux ni lors de la livraison des bâtiments, alors même que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, il était nécessairement apparent et ne s'est pas révélé à l'usage, l'expert de l'assureur dommages-ouvrage dans son rapport préliminaire du 09 juin 2015 ayant attribué ce désordre à un défaut de calage initial, même s'il ajoute que ce désordre a pu résulter également d'un affaissement progressif de la terre avoisinante.
Le caractère apparent du désordre lors de la réception exclut l'application de l'article 1792 du code civil à l'égard de la SCCV LES NATURELLES, son assureur CNR, la SA ALLIANZ IARD, et la SMABTP, assureur décennal de la société [S].
Ce désordre qui était apparent lors de la livraison et qui a été dénoncé au vendeur moins d'un an après la réception des travaux, sous la forme d'une assignation au fond délivrée le 24 mars 2015, engage en revanche la garantie légale du vendeur en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
En application de ces articles, la SCCV LES NATURELLES sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 219,37 €, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 29 septembre 2022, date dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du jugement.
En outre, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires soutient que la SARL IDMOE, dont la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution l'obligeait à assister le maître d'ouvrage lors des opérations de réception, et qui a d'ailleurs signé, en cette qualité, le procès-verbal de réception des travaux, aurait dû conseiller à la SCCV LES NATURELLES de signaler sous la forme d'une réserve ce désordre, afin de bénéficier des garanties légales, et que, faute de l'avoir fait, elle a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard du vendeur/maître d'ouvrage, ainsi qu'au syndicat des copropriétaires qui, par transmission de l'action, bénéficie des mêmes droits.
La SARL IDMOE étant radiée depuis le 02 mars 2023, le syndicat recherche la garantie de son assureur responsabilité civile professionnelle, les SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL IDMOE a été assurée auprès des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, tant au titre de sa responsabilité décennale que de sa responsabilité civile professionnelle à compter du 1er janvier 2011 et que le contrat a été résilié à sa demande le 1er décembre 2016.
Or, dans la police Responsabilité civile professionnelle, figure une clause prévue à l’article 2 § 26 des conventions spéciales 777 E qui exclut « les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l’assuré ».
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l'assistance du maître d'ouvrage lors de la réception des travaux entre dans la mission de la SARL IDMOE, et le fait de ne pas avoir signalé comme une réserve un désordre pourtant apparent lors de la réception, contrevient à cette mission.
Par conséquent, la demande en réparation de ce manquement formée par le syndicat des copropriétaires entre dans le champ d'exclusion de la clause revendiquée par les MMA, laquelle est opposable au bénéficiaire de l'indemnité sur le fondement de l'article L.112-6 du code des assurances.
La demande du syndicat dirigée contre les MMA, es-qualité d'assureur de la SARL IDMOE, sera donc rejetée.
S'agissant d'un désordre apparent à la réception et non réservé, la SA ALLIANZ, assureur CNR de la SCCV ne peut garantir son assurée et la SCCV LES NATURELLES sera également déboutée de son recours fondé sur l'article 1792 du code civil contre la société [S] et son assureur décennal, la SMABTP, en raison de l'effet de purge découlant d'une réception sans réserves.
Désordres 21, 27, 67 et 68 : désordre thermique et inachèvements dans les sous-stations C1 et C2
Le syndicat des copropriétaires demande à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil la condamnation in solidum des MMA, assureur décennal de l'entreprise [A], de la SCCV LES NATURELLES et de son assureur décennal la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 8 714,56 € TTC au titre du désordre thermique et la somme de 3 147,47 € au titre des inachèvements.
Dans l'hypothèse où les désordres seraient apparents, le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions à l'égard de la SCCV LES NATURELLES sur les articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, et sur l'article 1147 du même code à l'égard des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d'assureur de la SARL IDMOE, dont il recherche la responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil et d'information.
Dans l'hypothèse où les désordres ne seraient pas de nature décennale, le syndicat des copropriétaires recherche sur le fondement de l'article 1147 du code civil la responsabilité de la SCCV LES NATURELLES, des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité de la SARL IDMOE.
* Sur les désordres thermiques (21 et 67)
L’expert judiciaire a constaté une « chaleur anormale» dans les sous-stations et halls d'entrée des bâtiments C1 et C2 qu'il attribue à une absence de calorifugeage de l'ensemble des conduites d'eau chaude situées dans les sous-stations et qui passent dans les plafonds et les gaines paliers.
Contrairement à ce que soutiennent certains défendeurs, ce dommage n'a pu être constaté qu'à l'usage et ne peut donc être considéré comme apparent à la réception.
L'expert n'a pas relevé précisément la température des halls d'entrée et n'étaye donc pas techniquement ce qu'il qualifie d'anormalité concernant la chaleur ressentie.
En outre, les sous-stations ne sont pas des lieux destinés à la circulation des habitants de l'immeuble.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la chaleur relevée dans ces locaux constitue une impropriété à destination de l'ouvrage, l'expert se rangeant lui-même à cette conclusion dans son rapport, en réponse à un dire de la SCCV LES NATURELLES.
Le désordre thermique n'étant pas de nature décennale mais constituant un désordre intermédiaire, les demandes dirigées sur le fondement de l'article 1792 du code civil contre les MMA, assureur décennal de l'entreprise [A], la SCCV LES NATURELLES et son assureur décennal la SA ALLIANZ IARD seront rejetées, rendant les recours de ces parties sans objet.
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas non plus rechercher subsidiairement la responsabilité contractuelle de la SCCV LES NATURELLES au titre de ce désordre thermique, dans la mesure où il ne démontre pas un manquement du vendeur non constructeur à l'origine du dommage subi.
Il se heurte également à l'exclusion de garantie des MMA, es-qualité d'assureur de responsabilité civile de la SARL IDMOE, comme développé ci-dessus.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande au titre du désordre thermique.
* Sur les inachèvements (désordres 27 et 68)
A l'occasion de ses investigations dans la sous-station [56], l'expert a relevé qu'il manquait une grille sur le regard laissé brut, par lequel passent les canalisations d'eau chaude et que dans la sous-station [57] la pose du carrelage n'était pas terminée.
Il s'agit de non-achèvements qui étaient nécessairement visibles lors de la réception des travaux et qui n'ont pourtant fait l'objet d'aucune réserve ni dans le procès-verbal de réception, ni dans le procès-verbal de livraison.
Le caractère apparent du désordre lors de la réception exclut l'application de l'article 1792 du code civil à l'égard de l'assureur CNR, la SA ALLIANZ IARD, et des MMA, assureur décennal de la société [A] GENIE THERMIQUE, rendant les recours de ces parties sans objet.
N° RG 23/07514 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
En revanche, ce désordre qui était apparent lors de la livraison et qui a été dénoncé au vendeur moins d'un an après la réception des travaux, sous la forme d'une assignation au fond délivrée le 24 mars 2015, engage en revanche la garantie légale du vendeur en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
La SCCV LES NATURELLES sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 147,47 €.
Le syndicat se heurte en revanche à l'exclusion de garantie des MMA, es-qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL IDMOE, comme développé ci-dessus.
Enfin, s'agissant d'un désordre apparent et non réservé à la réception, le syndicat des copropriétaires, tout comme la SCCV LES NATURELLES sont privés de tout recours contre les constructeurs responsables, et leurs assureurs, quel que soit le fondement juridique invoqué.
Désordre 23 : bas de porte altérée suite à des infiltrations d'eau dans le bâtiment C1
Le syndicat des copropriétaires demande à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil la condamnation in solidum des MMA, es-qualité d'assureur décennal de l'entreprise [A], de la SCCV LES NATURELLES et de la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d'assureur décennal de la SCCV LES NATURELLES, à lui payer la somme de 545,71 € au titre du remplacement de la porte, peinture incluse, tel que chiffré par l'expert.
Dans l'hypothèse où le désordre ne serait pas de nature décennale, le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions à l'égard de la SCCV LES NATURELLES sur les articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, et sur l'article 1147 du même code à l'égard des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la SARL IDMOE, dont il recherche la responsabilité contractuelle au titre d'un désordre intermédiaire.
Le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage pour ne pas avoir préfinancé des travaux réparatoires efficaces en réparation de ce désordre.
L’expert judiciaire a observé et décrit en page 75 de son rapport que dans l'entrée du bâtiment C1 le bas de la porte derrière laquelle passe une gaine électrique a gonflé à la suite d'infiltrations d'eau.
Il ressort des pièces versées aux débats et en particulier du rapport d'expertise préliminaire dommages-ouvrage du 09 juin 2015 que ce désordre est la conséquence d'une fuite sur des canalisations encastrées, fuite signalée dans le procès-verbal de réception ("fuite d'eau à vérifier") mais dont la cause est indéterminée et qui a été réparée par l'entreprise [A], à l'exclusion de ses conséquences.
Si la fuite à l'origine du désordre a été signalée lors de la réception du 15 mai 2014, ses conséquences sur le bas de la porte n'ont pas fait l'objet de réserves, si bien qu'il n'est pas établi que ce désordre existait déjà lors de la livraison du 25 mars 2014 ni qu'il est apparu dans le mois de la prise de possession.
S'agissant d'un désordre non apparent à la livraison, il ne peut engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.
Même si l'on suppose que ce désordre était caché à la réception, il ne présente qu'un caractère esthétique et à ce titre ne saurait engager la responsabilité décennale des constructeurs, ni la garantie de leurs assureurs, pas plus que la garantie de l'assureur dommages ouvrage.
Ainsi la demande principale du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792 du code civil sera rejetée. Faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer une faute du vendeur en lien avec ce dommage, la responsabilité contractuelle de la SCCV LES NATURELLES ne peut non plus être engagée.
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages ouvrage.
Il est exact que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir l’efficacité des travaux de reprise entrepris pour mettre fin aux désordres déclarés et empêcher l’aggravation des dommages garantis . Sa responsabilité contractuelle peut-être recherchée s'il n’a pas préfinancé des travaux de nature à mettre fin aux désordres ou à empêcher l’aggravation des dommages garantis.
Cependant, en l'espèce, aucune pièce produite aux débats ne permet de savoir si la SA ALLIANZ IARD a effectivement pris en charge la réparation de la fuite que l'expert considère comme à l'origine du dommage survenu sur la porte, d'autant que l'expert indique lui-même, en page 113 de son rapport que la société [A] a procédé à la réparation de la fuite avant la déclaration du sinistre à l'assureur dommages ouvrage.
La responsabilité contractuelle de l'assureur dommages ouvrage ne peut, dans ces conditions être engagée.
Enfin, le syndicat des copropriétaires n'articule aucun grief à l'encontre du maître d'oeuvre d'exécution, la SARL IDMOE, laquelle ne peut effectivement être responsable d'un désordre survenu après la livraison et résultant d'une fuite dont la cause est indéterminée.
La responsabilité de la SARL IDMOE n'étant pas engagée, la demande formée à l'encontre de son assureur, les MMA, sera rejetée, d'autant que cet assureur est fondé à opposer une exclusion de garantie comme développé ci-dessus.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande au titre de ce désordre.
Désordres 30 et 34 : corrosions sur les pieds d'huisserie des portes de gaines techniques et boursouflures en partie basse des baguettes de bois d'entourage des portes d'entrée des appartements dans le bâtiment C2
Le syndicat des copropriétaires demande à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil la condamnation in solidum des MMA, es-qualité d'assureur décennal de l'entreprise [A], de la SCCV LES NATURELLES et de la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d'assureur décennal de la SCCV LES NATURELLES, à lui payer la somme de 2 675,07 € au titre de la réparation et remise en peinture des pieds d'huisserie ainsi que le remplacement des portes de gaines, tel que chiffré par l'expert.
N° RG 23/07514 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIFX
Dans l'hypothèse où le désordre ne serait pas de nature décennale, le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions à l'égard de la SCCV LES NATURELLES sur les articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, et sur l'article 1147 du même code à l'égard des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureur de la SARL IDMOE, dont il recherche la responsabilité contractuelle au titre d'un désordre intermédiaire.
Le syndicat des copropriétaires recherche enfin la responsabilité contractuelle de l'assureur la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d'assureur dommages-ouvrage.
L'expert a constaté et décrit les dommages décrits ci-dessus en pages 78 et 80 de son rapport.
Il ressort des pièces versées aux débats que ces dommages sont la conséquence d'une fuite sur canalisation qui n'a pas été évoquée lors de la livraison du 25 mars 2014 mais a fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux du 14 avril 2014 dans les termes suivants "fuite d'eau sur escalier et palier, résoudre la fuite et prévoir reprise peinture".
Il n'est pas possible cependant, à partir de cette seule réserve prévoyant une reprise peinture d'établir que les désordres consécutifs à la suite étaient apparents à la réception.
Cependant, les dommages ne présentent qu'un caractère esthétique et à ce titre ne sauraient engager la responsabilité décennale des constructeurs, ni la garantie de leurs assureurs à ce titre, pas plus que la garantie de l'assureur dommages ouvrage.
Ainsi la demande principale du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792 du code civil sera rejetée.
S'agissant de désordres non apparents à la livraison, il ne peuvent engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil. Faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer une faute du vendeur en lien avec ce dommage, la responsabilité contractuelle de la SCCV LES NATURELLES ne peut non plus être engagée.
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages ouvrage au motif qu'il aurait omis de financer la réparation de ce dommage. Or, comme pour le désordre précédent, aucune pièce produite aux débats ne permet de savoir si la SA ALLIANZ IARD a effectivement pris en charge la réparation de la fuite que l'expert considère comme à l'origine des dommages et l'expert lui-même indique, en page 113 de son rapport, que la société [A] a procédé à la réparation de la fuite avant la déclaration du sinistre à l'assureur dommages ouvrage.
La responsabilité contractuelle de l'assureur dommages ouvrage ne peut, dans ces conditions être engagée.
Enfin, le syndicat des copropriétaires n'articule aucun grief à l'encontre du maître d'oeuvre d'exécution, la SARL IDMOE, laquelle ne peut effectivement être responsable de dommages survenus après la livraison et résultant d'une fuite dont la cause est indéterminée.
La responsabilité de la SARL IDMOE n'étant pas engagée, la demande formée à l'encontre de son assureur, les MMA, sera rejetée, d'autant que cet assureur est fondé à opposer une exclusion de garantie comme développé ci-dessus.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande au titre de ce désordre.
Désordres 33 et 35 : auréoles et traces sur les dalles du faux plafond, murs et l'escalier au niveau du du rez de jardin du bâtiment C2
Le syndicat des copropriétaires demande à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil la condamnation in solidum des MMA, es-qualité d'assureur décennal de l'entreprise [A], de la SCCV LES NATURELLES et de la SA ALLIANZ IARD, es-qualité d'assureur décennal de la SCCV LES NATURELLES, à lui payer la somme de 282,56 €, au titre du remplacement des dalles abîmées et des travaux de peinture, telle que chiffrée par l'expert, ce quantum n'étant pas contesté.
Dans l'hypothèse où le désordre ne serait pas de nature décennale, le syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions à l'égard de la SCCV LES NATURELLES sur les articles 1642-1, 1648 et 1147 du code civil, et sur l'article 1147 du même code à l'égard des SA MMA IARD et société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité de la SARL IDMOE, dont il recherche la responsabilité contractuelle au titre d'un désordre intermédiaire.
Durant les opérations d’expertise, l’expert a constaté des traces sur la peinture de l’escalier, ainsi que des auréoles sur certaines dalles du faux plafond, qu'il attribue aux conséquences d'un dégât des eaux survenu avant la livraison, dont l'origine n'est pas précisée, et qui a été réparé par la SARL [A], avant que le syndicat des copropriétaires ne procède à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage.
Nul ne conteste que ces désordres esthétiques et apparents lors de la réception, ont fait l'objet de réserves tant dans le procès-verbal de réception que dans le procès-verbal de livraison.
Ils ne peuvent donc engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ni la garantie obligatoire de leurs assureurs.
Le syndicat des copropriétaires n'articule aucun grief à l'encontre du maître d'oeuvre d'exécution, la SARL IDMOE, laquelle ne peut effectivement être responsable de dommages consécutifs à une fuite dont la cause est indéterminée.
La responsabilité de la SARL IDMOE n'étant pas engagée, la demande formée à l'encontre de son assureur, les MMA, sera rejetée, d'autant que cet assureur est fondé à opposer une exclusion de garantie comme développé ci-dessus.
En revanche, la SCCV qui est tenue de répondre des désordres apparents et réservés à la livraison au titre de sa garantie légale, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 282,56 € en réparation de ces désordres sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.
La SCCV recherche la garantie de son assureur la SA ALLIANZ et des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d'assureur de la société [A] GENIE THERMIQUE.
Or, le désordre n'étant pas de nature décennale, toute demande contre la SA ALLIANZ IARD, assureur CNR, sera rejetée.
Le contrat souscrit par la société [A] GENIE THERMIQUE auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et qui couvrait, lors de l'ouverture du chantier, sa responsabilité décennale et civile, a été résilié le 31 décembre 2012 à sa demande.
La responsabilité contractuelle étant couverte par une garantie facultative, la garantie responsabilité civile de l’entreprise n'a plus vocation à être mobilisée après la résiliation du contrat, étant établi que la SARL [A] a ensuite souscrit une assurance couvrant sa responsabilité décennale et professionnelle auprès de la SA COMPAGNIE GENERALI IARD.
Cette dernière fait valoir que sa police Responsabilité civile à effet du 1er janvier 2013 a été résiliée le 13 novembre 2016, si bien qu'elle n'était plus l'assureur de la société [A] GENIE THERMIQUE au moment de la reclamation, constituée par l’assignation en référé en date du 11 octobre 2019.
Or, en base réclamation, l'assureur est tenu à garantie si le fait dommageable, qui en matière de travaux immobiliers se situe à la date de leur exécution défectueuse est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et si la première réclamation est adressée à l'assuré entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration du délai subséquent, d'au moins cinq ans, qui court de la date de résiliation ou d'expiration du contrat, en application de l'article L 124-5 du code des assurances.
En l'espèce le fait dommageable est survenu entre le 20 novembre 2013 (date de conclusion du marché de travaux par [A]) et le 25 mars 2014 (date à laquelle le désordre a fait l'objet d'une réserve dans le procès-verbal de livraison) donc avant la résiliation, et la première réclamation a été adressée le 11 octobre 2019, soit avant l'expiration du délai de 5 ans expirant le le 13 novembre 2021.
La garantie de la compagnie GENERALI est donc théoriquement mobilisable. Cependant, cette dernière est fondée, en application de l'article L.112-6 du code des assurances, à opposer au bénéficiaire de l'indemnité ou à toute autre partie exerçant un recours, la clause figurant aux conditions générales de sa police et qui exclut de la garantie le coût de reprise de la prestation
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