TJ 33063, 25 mars 2025, RG 22/08805
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Texte de la décision
N° RG 22/08805 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHPE
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025 54G
N° RG 22/08805
N° Portalis DBX6-W-B7G- XHPE
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[P] [F]
C/
[XO] [D] épouse [F]
SA SURAVENIR ASSURANCES
SCP B.T.S.G.
MAAF ASSURANCES
AIG EUROPE LIMITED
ALRACK BV
ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV
TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
AIG EUROPE LIMITED
HDI GLOBAL SE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA AIG EUROP SA
N° RG 22/08805 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHPE
Grosse Délivrée
le :
à
Me Laurence BARRE
SCP BAYLE JOLY
SELARL BOERNER & ASSOCIES
SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET DYNAMIS AVOCATS
SELARL MATHIEU RAFFY MICHEL PUYBARAUD
1 copie M. [YF] [M], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
en présence de Madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a assisté aux débats avec voix consultative en cours de délibéré
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le 23 Septembre 1971 à [Localité 22] (VENDÉE)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 9]
représenté par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [XO] [D] épouse [F]
née le 13 Janvier 1970 à BORDEAUX (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ESPACE CONFORT
[Adresse 3]
[Localité 16]
défaillante
MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ESPACE CONFORT
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
AIG EUROPE LIMITED dont le siège social est sis [Adresse 14] (ROYAUME-UNI) prise en la personne de sa succursale française AIG EUROPE LIMITED FRANCE sise
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Me Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE (avocat postulant)
représentée par Me Florent SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ALRACK BV
[Adresse 28]
[Localité 13] (PAYS-BAS)
défaillante
ALLIANZ BENELUX NV anciennement dénommée ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NV
[Adresse 20]
[Localité 7] (PAYS-BAS)
représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Valérie JUDELS (AMSTEL & SEINE AVOCATS), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
[Adresse 27]
[Localité 17] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Florian ENDRÖS de la SELAS ENDRÖS BAUM ASSOCIÉS (SELAS E-B-A), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
HDI GLOBAL SE en qualité d’assureur de TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
[Adresse 23]
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Florian ENDRÖS de la SELAS ENDRÖS BAUM ASSOCIÉS (SELAS E-B-A), avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIE INTERVENANTE
AIG EUROPE SA venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED elle-même venant dans les droits de AIG EUROPE (NETHERLANDS) NV, société de droit étranger dont le siège social se situe [Adresse 11] (LUXEMBOURG) prise en sa succursale néerlandaise sise
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6] (PAYS-BAS)
représentée par Me Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET - DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE (avocat postulant)
représentée par Me Florent SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [P] [F] et Madame [XO] [D] ex épouse [F] étaient propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 24] à [Localité 18], assuré auprès de la compagnie d’assurances SURAVENIR ASSURANCES.
Le 03 décembre 2010, ils ont fait l'acquisition de panneaux photovoltaïques fabriqués par la société SCHEUTEN SOLAR FRANCE, filiale de la société néerlandaise SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V., assurée auprès de la compagnie d’assurance AIG EUROPE LIMITED (en réalité à l'origine CHARTIS EUROPE). Étaient incorporés aux panneaux photovoltaïques des boîtiers de connexion fabriqués par la société néerlandaise ALRACK BV (ci-après dénommée ALRACK), assurée auprès de la société ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.. La société allemande TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH (ci-après dénommée TUV), assurée auprès de la société HDI GLOBAL SE (ci-après dénommée HDI) était chargée d'un contrôle de conformité de ces boîtiers et de leur certification.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés par la société ESPACE CONFORT, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
La société ESPACE CONFORT a été placée en liquidation judiciaire le 12 juin 2012 et la SCP BTSG a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
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La société SCHEUTEN après avoir été placée en « règlement judiciaire provisoire » le 29 février 2012 a été déclarée en « faillite » le 30 mars 2012 par la chambre de commerce du Limbourg.
Le 07 mai 2013, la maison de Monsieur [F] et de Madame [D] a été sinistrée par un incendie.
Monsieur [F] et Madame [D] et leur assureur la compagnie SURAVENIR ont sollicité l'organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de BORDEAUX le 20 janvier 2014, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Suivant ordonnances de référé des 11 juillet et 17 novembre 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SA MAAF ASSURANCES assureur de la société ESPACE CONFORT, ainsi qu’aux sociétés ALRACK et TUV et à leurs assureurs respectifs, les compagnies ALLIANZ et HDI.
Le 30 mars 2015, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
La SA SURAVENIR ASSURANCES a indemnisé Monsieur [F] et Madame [D] à hauteur de 130.243,17 euros.
Monsieur [F], par actes en date des 13 juillet, 06, 11 et 12 août 2015, a fait assigner au fond devant le Tribunal de grande instance de BORDEAUX, la SCP BTSG mandataire liquidateur de la société ESPACE CONFORT et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, ainsi que la compagnie SURAVENIR et Madame [D], aux fins d'indemnisation.
Par actes des 23 et 25 septembre 2015, la SA SURAVENIR ASSURANCES a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société AIG EUROPE LIMITED, la société ALRACK et son assureur la compagnie ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V., la société TUV et son assureur la société HDI.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 08 janvier 2016.
La société ALRACK B.V. a fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire aux Pays-Bas, le 12 avril 2016, avec désignation de Maître [BG] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2017, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société SURAVENIR vis-à-vis de la société de droit néerlandais ALRACK et dit n’y avoir lieu à constat de l’interruption d’instance, rejeté la fin de non- recevoir tirée du caractère tardif de l'exception d’incompétence, rejeté 1'exception d’incompétence soulevée par la société TUV et son assureur HDI au profit des juridictions allemandes, rejeté les demandes de disjonction et de sursis à statuer soutenues par la SA MAAF ASSURANCES, condamné les sociétés TUV et HDI à régler in solidum à la SA MAAF ASSURANCES et à la compagnie SURAVENIR chacune une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, dit n’y avoir lieu a application de 1'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties et condamné les sociétés TUV et HDI aux dépens de l’incident.
La société TUV et son assureur HDI ont interjeté appel de cette décision le 04 mai 2017.
Par un jugement du 11 septembre 2018, le Tribunal de grande instance de BORDEAUX a retenu la responsabilité de la société ESPACE CONFORT sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et en a déduit l'obligation pour son assureur la MAAF d'indemniser le préjudice qui en a résulté, a condamné la compagnie SURAVENIR à payer à Monsieur [F] et à Madame [D] chacun la somme complémentaire de 36 611,41 euros, soit une somme totale de 73 222,82 euros, a condamné in solidum les compagnies MAAF et SURAVENIR aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise et à payer à Monsieur [F] et à Madame [D] la somme de 2500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la MAAF à garantir la compagnie SURAVENIR de l'intégralité des condamnations prononcées, a sursis à statuer sur les recours de la MAAF et les recours subséquents dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2017 et a ordonné le retrait du rôle.
Par arrêt en date du 10 octobre 2019, la Cour d’appel de BORDEAUX, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, a notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre d'un arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 22 juin 2017 dans une affaire similaire concernant également la sinistralité des panneaux photovoltaïques SCHEUTEN et a ordonné le retrait du rôle de cette procédure. La Cour de cassation a rendu son arrêt le 29 janvier 2020.
Par une ordonnance du 24 mai 2023, la Cour d’appel de BORDEAUX a constaté la péremption de l'instance devant elle, ni la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et son assureur, ni aucune autre partie n’ayant procédé au rétablissement de cette affaire devant elle à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2020.
L'affaire a été remise au rôle du Tribunal judiciaire le 23 novembre 2022 suite à des conclusions en rétablissement de la SA MAAF ASSURANCES du 17 novembre 2022.
Par conclusions signifiées le 02 février 2023, la société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant dans les droits de la société AIG EUROPE (NETHERLANDS) NV, Société de droit étranger, est intervenue volontairement à l'instance.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au Tribunal de :
Vu l’article 1641 du Code civil, Vu les articles 1245 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
Déclarer la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV responsable des défectuosités affectant ses panneaux sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,
Déclarer la société ALRACK BV responsable des désordres ayant affecté l’installation photovoltaïque, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, et en sus, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Déclarer la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS responsable des désordres ayant affecté l’installation photovoltaïque, sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle,
Condamner in solidum les sociétés AIG EUROPE SA, ALLIANZ BENELUX, TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et son assureur (HDI) à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 78 222,82 euros,
Dire que cette somme portera intérêts à compter du jugement à intervenir,
Débouter la société ALLIANZ BENELUX de sa demande de suspension des paiements.
Subsidiairement : la limiter dans le temps à une durée de 18 mois,
Condamner tout succombant à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe BAYLE, Avocat aux offres de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SA SURAVENIR ASSURANCES demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240, 1386-1 et suivants du Code civil, Vu les dispositions l'article L. 121-12 et de l’article L114-1 du Code des assurances,
Condamner in solidum la compagnie AIG EUROPE LIMITED (ès-qualités d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV), la société ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NW (ès qualité d’assureur de la société ALRACK), la société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH et son assureur la compagnie HDI–GERLING INDUSTRIE VERSI CHRUNG AG à verser à la S.A. SURAVENIR ASSURANCES, ès-qualités de subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [F], la somme de 130.243,17 euros ;
Condamner in solidum la compagnie AIG EUROPE LIMITED (ès-qualités d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV), la société ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE NW (ès qualité d’assureur de la société ALRACK) ,la société TU HEINLAND LGA PRODUCTS GMBH et son assureur la compagnie HDI – GERLING INDUSTRIE VERSI CHRUNG AG à verser à la S.A. SURAVENIR ASSURANCES une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la Compagnie AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, prise en sa succursale néerlandaise et la société AIG EUROPE LIMITED, prise en la personne de sa succursale française, AIG EUROPE LIMITED FRANCE, demandent au Tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, Vu la police AIG EUROPE n°70.08.2229
Sur l’intervention volontaire de la société AIG EUROPE SA prise en son établissement hollandais
- Juger que la société AIG EUROPE LIMITED, prise en son établissement français, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 21], inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 128 795, n’est pas l’assureur de la société néerlandaise SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV ;
- Juger que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 26] (Pays-Bas).
En conséquence
- Prononcer la mise hors de cause de la société AIG EUROPE, prise en son établissement français, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 21], inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 128 795 ;
- Recevoir la compagnie AIG EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais et venant dans les droits de AIG EUROPE (NETHERLANDS) NV, en son intervention volontaire, en lieu et place de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, prise en sa succursale française immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 128 795, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Sur l’absence de garantie de la société AIG EUROPE prise en son établissement néerlandais - Juger que les époux [F] et la société ESPACE CONFORT ont commis une faute qui a permis la survenance de l’incendie, Juger que cette faute est exonératoire de la responsabilité de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV au sens de l’article 1386-13 du code civil
- Juger que les désordres subis par les époux [F] sont survenus postérieurement à la résiliation de la police d’assurance AIG EUROPE en date du 1er octobre 2012 ;
- Juger qu’au regard du contrat d’assurance de droit néerlandais liant la société AIG EUROPE prise en son établissement néerlandais à la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV, les désordres subis par Monsieur et Madame [F] ne sont pas couverts ;
En conséquence, Débouter la société MAAF de sa demande de condamnation à l’encontre de la société AIG EUROPE
A titre subsidiaire,
- Juger que les dispositions contractuelles liant AIG EUROPE à SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V, excluent la couverture des dommages aux biens livrés par l’assurée ou sous sa responsabilité ;
- Juger que les dispositions contractuelles liant AIG EUROPE à SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V, excluent la couverture des pertes d’exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d’énergie ;
En conséquence, Débouter la société MAAF de sa demande de garantie sur les postes relatifs au coût des panneaux photovoltaïques et/ou de leur remplacement ainsi que sur le poste des pertes de production électrique.
En tout état de cause, sur la responsabilité de la société ALRACK BV
- Juger que l’incendie survenu sur l’habitation des époux [F] a pour cause la défectuosité des boîtiers fabriqués par la société ALRACK BV ;
- Juger la société ALRACK entièrement responsable de l’incendie survenu le 7 mai 2013 ;
En conséquence :
- Condamner la société ALLIANZ BENELUX NV, ès-qualités d’assureur de la société ALRACK, à relever et garantir la société AIG EUROPE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
- Condamner tout succombant à payer à la société AIG EUROPE la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Emmanuel JOLY ;
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2025, la société ALLIANZ BENELUX N.V. demande au Tribunal de :
Vu les articles 32, 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1240, 124, 1245 et suivants du Code civil,
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
A titre principal, sur la responsabilité :
- Juger que les époux [F] avaient connaissance du risque d’incendie dont ils avaient été avertis par l’installateur et qu’ils ont omis de mettre à l’arrêt leur installation ;
- Juger que dans ces conditions les époux [F] ont commis une faute qui a pour effet d’exonérer la société ALRACK et son assureur ALLIANZ BENELUX de toute éventuelle responsabilité, ce qui interdit à MAAF de rechercher la condamnation d’ALLIANZ BENELUX.
- Juger qu’il n’existe pas de cas d’ouverture de responsabilité de la société ALRACK et constater le mal fondé des demandes dirigées contre ALRACK et débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formés contre ALLIANZ BENELUX, en sa qualité d’assureur RC d’ALRACK ; subsidiairement prononcer un partage de responsabilité avec AIG EUROPE en sa qualité d’assureur de SCHEUTEN SOLAR ;
A titre plus subsidiaire,
- Juger que la police d’assurance d’ALLIANZ BENELUX est soumise au droit néerlandais ;
qu’elle stipule que les sinistres procédant d’une cause unique sont considérés comme un seul sinistre et que sa garantie est limitée à 1.250.000 € ;
- Juger que le sinistre est sériel et fait l’objet d’expertises et de procédures parallèles et que le droit néerlandais interdit tout paiement dans l’attente de connaître toutes les victimes prétendues ;
Par voie de conséquence,
- Prononcer le sursis de tout paiement de la part d’ALLIANZ BENELUX, dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et des demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d’ALLIANZ BENELUX, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à payer la somme de 3.000 € à ALLIANZ BENELUX sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, société la TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH et la société HDI GLOBAL SE, son assureur, demandent au Tribunal de :
Recevoir la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI GLOBAL SE en sa qualité d’assureur de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH en leurs écritures et les y déclarer bien fondées ;
En conséquent :
Constater, dire et juger que l’Expert judiciaire [M] commis par le Tribunal de céans a conclu à l’absence d’implication de la société TÜV Rheinland dans la survenance de l’incendie du 7 mai 2013 ;
Débouter la compagnie MAAF ASSURANCES SA et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et de son assureur HDI GLOBAL SE ;
➢ En tout état de cause :
Condamner in solidum la compagnie MAAF ASSURANCES SA et toute partie succombante au paiement de la somme de 6.000 € à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la somme de 6.000 € à la société HDI GLOBAL SE en sa qualité d’assureur de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La SCP BTSG mandataire liquidateur de la société ESPACE CONFORT, assigné par Monsieur [F], et la société ALRACK, assignée par la SA SURAVENIR ASSURANCES et désormais en liquidation judiciaire, n'ont pas constitué Avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « déclarer responsable », « juger que », « constater, dire et juger que » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
La société ALLIANZ BENELUX N.V. a notifié le 03 janvier 2025 de nouvelles conclusions dans lesquelles elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
L'avis des parties a été recueilli à l'audience après l’ouverture des débats par le tribunal. La SA MAAF ASSURANCES s'est opposée à cette révocation. Les autres parties présentes s'en sont remises à leurs conclusions et ont indiqué ne pas vouloir répliquer.
Les conclusions notifiées par a société ALLIANZ BENELUX N.V. le 03 janvier 2025 ne comportent pas de nouvelles prétentions ni de moyens nouveaux sauf à se prévaloir de clauses d'exclusion de garantie, reprenant en cela l'argumentation déjà développée par la compagnie AIG, et visent 7 nouvelles pièces produites qui sont des arrêts de la Cour de cassation et des avis ou commentaires d'arrêt outre un compte rendu de séance du Sénat.
En application de l'article 442 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES a été autorisée à répondre par une note en délibéré sur ces points.
Dès lors, il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture est justifiée et que cette révocation ne porte pas atteinte aux droits de la défense. En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l'audience.
Le 06 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES a communiqué une note en délibéré sur les points sur lesquels elle y avait été autorisée.
Sur l'intervention volontaire de la Compagnie AIG EUROPE SA :
Il convient, en application des articles 325 et 329 du code de procédure civile de donner acte à la Compagnie AIG EUROPE SA de son intervention volontaire à titre principal, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED prise en son établissement néerlandais elle-même venant aux droits de la société néerlandaise AIG EUROPE (Netherland) NV, en lieu et place de la société AIG EUROPE LIMITED par suite de la fusion absorption de la seconde par la première, outre, non pas de mettre hors de cause la compagnie AIG EUROPE LIMITED prise en son établissement français, mais au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de déclarer les demandes formulées à son encontre irrecevables pour défaut d 'intérêt à agir qui peut être soulevé d'office.
Sur les responsabilités :
La SA MAAF ASSURANCES sollicite la condamnation in solidum de la société AIG, assureur de la société SCHEUTEN, de la société ALLIANZ, assureur de la société ALRACK, et de la société TÜV et de son assureur HDI, à lui rembourser la somme de 78 222,82 euros versée en exécution du jugement du 11 septembre 2018. Elle justifie par un bordereau CARPA de ce qu'elle s'est acquittée de cette somme. S'agissant de sa demande de condamnation de la société AIG, elle fait valoir que la responsabilité de la société SCHEUTEN est engagée à la fois sur le fondement de la garantie des vices cachés à laquelle est tenue en tant que vendeur lui ayant vendu les panneaux solaires et sur le fondement de la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux, sans faire prévaloir l'un des fondements sur l'autre. S'agissant de la société ALLIANZ, elle fait valoir que la responsabilité de la société ALRACK est engagée à la fois sur le fondement de la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux et sur un fondement délictuel, soutenant que les « dispositions d'ordre public relatives à la responsabilité du constructeur ne font pas obstacle à la mise en jeu concurrente du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ». Enfin, elle recherche la responsabilité du certificateur TUV sur un fondement délictuel.
La SA SURAVENIR ASSURANCES sollicite la condamnation in solidum de la compagnie AIG EUROPE LIMITED assureur de la société SCHEUTEN, de la société ALLIANZ assureur de la société ALRACK, et de la société TUV et son assureur la compagnie HDI à lui verser, ès qualité de subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [F], la somme de 130.243,17 euros. Elle fait valoir qu'elle est subrogée légalement en application de l'article L. 121-12 du code des assurances dans les droits de Monsieur [F] et de Madame [D] à qui elle a versé la somme demandée, que la responsabilité de la société SCHEUTEN et de la société ALRACK est engagée sur le fondement de la responsabilité du producteur du fait du produit défectueux et la responsabilité de la société TUV sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur la responsabilité de la société SCHEUTEN et la responsabilité de la société ALRACK :
L'ensemble des relations contractuelles entre les différents intervenants et le dommage étant antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, sont applicables les dispositions alors en vigueur relative à la garantie du fait des produits défectueux prévues aux articles 1386-1 et suivants du code civil.
L’article 1386-6 du code civil dispose qu'« est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante », ainsi que celui « 1° qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ».
L’article 1386-4 du même code dispose qu'« un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».
L'article 1386-8 du code civil dispose en outre qu' : "en cas de dommages causés par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables".
L’expert judiciaire a conclu que l'origine de l'incendie était accidentelle et trouvait sa cause dans un contact résistif interne à un boîtier ALRACK monté sur un panneau photovoltaïque SCHEUTEN, contact résistif s'expliquant « par un phénomène de « fretting-corrosion » ».
Il a précisé que par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2012, la société ESPACE CONFORT avait informé les époux [F] du risque d’incendie sur les panneaux photovoltaïques et leur avait demandé l’arrêt de la production mais que les panneaux photovoltaïques étaient restés en production jusqu’au 07 mai 2013, jour du sinistre.
Il n'est pas contesté que la société SCHEUTEN est le fabriquant des panneaux photovoltaïques auxquels étaient intégrés les boîtiers de connexion ni que la société ALRACK est le fabriquant des boîtiers qui étaient incorporés aux panneaux photovoltaïques.
N° RG 22/08805 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XHPE
Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire qui ne sont pas remises en cause que les panneaux solaires étaient défectueux en ce qu'ils ont provoqué l'incendie de l'immeuble et n'offraient donc pas la sécurité à laquelle on était en droit de s'attendre.
La compagnie AIG EUROP SA et la société ALLIANZ BENELUX N.V. font valoir qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que si l'installation avait été mise à l'arrêt, le sinistre n'aurait pas eu lieu et qu'en conséquence, Monsieur et Madame [F] ont commis une faute à l'origine de leur préjudice de nature à exonérer totalement la société SCHEUTEN de sa responsabilité en application de l'article 1386-13 du code civil qui prévoit que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
Cependant, l'absence de responsabilité de Monsieur [F] et de Madame [D] dans la survenue de leur préjudice et l'absence de cause exonératoire de la responsabilité du fabriquant de ce fait ont déjà été établies par le jugement du 11 septembre 2018 qui a tranché cette question.
La compagnie AIG EUROP SA fait également valoir que s'il est retenu que le courrier d'alerte ne permettait pas à Monsieur [F] et à Madame [D] de mesurer la gravité du risque encouru, cette négligence fautive (de la société ESPACE CONFORT) est de nature à l'exonérer de sa responsabilité sur le même fondement. Le courrier n'est pas produit aux débats par la compagnie AIG EUROP SA mais il résulte de la motivation du jugement du 11 septembre 2018 qu'il faisait état d’incendies “parfois sérieux” “qui “seraient liés à un problème de fabrication des modules (boîtiers de type SOLEXUS) qui peuvent s’enflammer accidentellement” et “conseillait” d’arrêter la production, sans fixer de délai impératif et promettait des « informations complémentaires ». Si certes le courrier n'a pas été suffisamment alarmiste pour Monsieur [F] et Madame [D], profanes, la teneur de ce courrier rédigé par la société ESPACE CONFORT n'établit pas une faute de « la victime ou d'une personne dont la victime est responsable » susceptible d'exonérer les sociétés SCHEUTEN et ALRACK de leur responsabilité de fabriquant en application de l'article 1386-13 du code civil susvisé.
En conséquence, la responsabilité de la société SCHEUTEN du fait du produit défectueux est engagée sans qu'une cause d'exonération trouve à s'appliquer et sans qu'il y ait lieu d'examiner le fondement invoqué à son encontre par la SA MAAF ASSURANCES relatif à la garantie des vices cachés.
S'agissant de la responsabilité de la société ALRACK, la société ALLIANZ BENELUX N.V. fait également valoir que sa responsabilité ne peut être retenue en ce qu'elle a été une simple exécutante des boîtiers Solexus conçus par la société SCHEUTEN sur ses directives (pour remplacer les boîtiers de marque Kostal) et qu'en application de l'article 1245-10 du code civil, sa responsabilité doit être écartée.
La société ALLIANZ BENELUX N.V. vise l'article 1245-10 du code civil dans sa version postérieure à octobre 2016 qui correspond à l'article 1386-11 du code civil applicable en l'espèce qui dispose que « le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve (…) Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit ».
La société ALLIANZ BENELUX N.V. et la compagnie AIG EUROP SA versent toutes deux aux débats un même document traduit intitulé « contrat relatif à la conception, à la construction, à la production et à la vente du système de jonction Solexus » dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du contrat régissant les relations entre les sociétés SCHEUTEN et ALRACK, daté du 23 juin 2009 et signé le 27 juillet 2009. Il est mentionné au début du contrat que « ALRACK et SCHEUTEN ont conclu un accord (verbal) sur la conception, la construction et la production d'un système appelé « système de jonction Solexus » qui est défini dans les présentes ; ALRACK a déclaré avoir le savoir-faire nécessaire à la conception, à l'ingénierie, à la production et à la vente du dit système et SCHEUTEN est intéressée par ce système et souhaite, conformément aux spécifications et conditions du présent contrat, l'acheter à ALRACK ». Il est en outre spécifié dans une partie « objet du contrat » que ALRACK assurera la conception, la construction et la production du système à titre exclusif (…), que la construction et la production du système se feront conformément aux spécifications techniques et aux termes du présent contrat et que « l'obligation de SCHEUTEN consiste en la fourniture de la documentation du connecteur mâle et femelle 8 points (qui constitue une partie essentielle du système) et de toutes les informations le concernant à ALRACK » et qu' « au final, la construction du système se fera en étroite collaboration avec SCHEUTEN » qui « déclare par les présentes avoir validé de façon définitive la conception actuelle du système en vue de sa production comme prévu présent contrat ». Il est spécifié dans un article 4 « tous les droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle (…) associés au connecteur mâle et femelle 8 points reviennent exclusivement à SCHEUTEN (…) » et que « les parties déclarent (…) par les présentes qu'ALRACK a droit à l'ensemble des droits, droits de propriété intellectuelle, titres et intérêts actuels et futurs associés au système de jonction Solexus, aux résultats de la conception, de la construction et de la production du système et à tout le savoir-faire associé ». Enfin, à l'article 7, ALRACK « déclare et garantit par les présentes à SCHEUTEN que ses salariés et ses sous-traitants présenteront des qualifications techniques suffisantes pour assurer la conception, le développement, l'ingénierie, la construction et la production dans le cadre du présent contrat ».
La société ALLIANZ BENELUX N.V produit un rapport en date du 18 juin 2013 de la société « IC 2000 » réalisé dans le cadre d'une expertise confiée à Monsieur [B], expert judiciaire. Si le document indique que « le vieillissement en service de contacts semi-permanents « connecteurs femelle/languette mâle » des boîtiers Solexus doit être particulièrement sensible à la relaxation (…) et au phénomène de fretting-corrosion (...) » et que par ailleurs « deux facteurs de mise en oeuvre peuvent aussi contribuer à augmenter la vitesse de dégradation par fretting-corrosion : l'assemblage des connecteurs femelles sur les languettes mâles (…) et la présence de lacunes au sein de l'étamage des languettes des cartes Solexus (…) » et que
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le vieillissement en service des contacts semi-permanents « connecteur femelle/languette mâle » des boîtiers Kostal « doit être plutôt sensible à la croissance d'inter métalliques et au phénomène de fretting-corrosion », ce rapport qui ne constitue visiblement qu'une partie de l'expertise judiciaire dont les conclusions ne sont pas produites ne permet pas d'établir que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée (à savoir les panneaux solaires) ou aux instructions données par le producteur de ce produit et ce quand bien même les boîtiers de type « Kostal » fabriqués par une autre société auraient présenté les mêmes défauts, ce qui ne résulte pas exactement du rapport.
La société ALLIANZ BENELUX N.V produit également un document établi notamment par l'institut national de l'énergie solaire (INES) intitulé « rapport phase 1 -Expertise Scheuten » qui conclut à un phénomène de « fretting-corrosion » qui induit une élévation importante et rapide de la résistance électrique de contact et ajoute que « globalement (...), les cartes et connecteurs Kostal, mieux conçus que les Solexus, semblent plus robustes vis-à-vis du fretting-corrosion » mais que finalement, « vis-à-vis du phénomène de fretting-corrosion, (...) les cartes Kostal présentent un niveau de risque similaire à celui des cartes Solexus puisque l'existence du phénomène de déplacement relatif des contacts mâle-femelle est le même pour les deux design ». Cependant, de même que ce rapport technique apparaît s'inscrire dans le cadre d'une expertise plus vaste dont les conclusions ne sont pas produites, il ne conclut pas précisément à un défaut « imputable à la conception du produit dans lequel le boîtier a été incorporé ou aux instructions données par le producteur de ce produit ».
La société ALLIANZ BENELUX N.V. produit en outre plusieurs « extraits » de rapports d'expertises judiciaires réalisées dans le cadre d'autres dossiers de sinistres concernant les panneaux photovoltaïques de la société SCHEUTEN. Outre que ces rapports d'expertise ne sont pas communiqués intégralement, si le premier (pièce 24-1) conclut à une responsabilité de la société SCHEUTEN en tant que responsable de la conception, de la fabrication et de l'assemblage du boîtier, il ressort de l'en-tête de l'expertise que ni la société ALRACK ni son assureur n'était partie à celle-ci. Le rapport d'un autre expert judiciaire, Monsieur [Y] [C], indique que les causes et origines du dysfonctionnement « concernent le fabriquant des boîtiers de jonction de marque ALRACK qui les a fabriqués avec des matériaux peu nobles (laiton) sur la base d'un cahier des charges incomplet (et omettant les problématiques passées) fourni par SCHEUTEN », ce qui n'est pas de nature à exonérer totalement le fabriquant du boîtier de sa responsabilité. Si le rapport de l'expert judiciaire Monsieur [ST] [N] conclut pour sa part à une responsabilité plus importante de la société SCHEUTEN que celle de la société ALRACK, cela n'est pas non plus de nature à exonérer totalement le fabriquant du boîtier de sa responsabilité de fabriquant. En revanche, les expertises judiciaires de Monsieur [Z] [R] et de Monsieur [E] [A] retiennent que la société ALRACK a développé le produit pour répondre aux exigences de la société SCHEUTEN, que les spécifications techniques étaient à la charge de celle-ci et que le boîtier faisant partie intégrante des panneaux solaires, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de la société ALRACK. Néanmoins, alors que l'expert judiciaire ne doit pas porter d'appréciation d'ordre juridique, là encore, le défaut de conception relevé n'est pas relatif aux panneaux photovoltaïques en eux-mêmes et les conclusions de ces deux expertises judiciaires réalisées dans le cadre d'autres dossiers sont insuffisantes à remettre en cause la responsabilité du fabriquant du boîtier.
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Enfin, les mails produits montrent des échanges réguliers entre les sociétés SCHEUTEN et ALRACK au sujet de la conception et de la fabrication des boîtiers sans qu'il apparaisse que la seconde se trouve totalement soumise aux directives de la première.
En tout état de cause, il n'est pas démontré que le défaut affectant les cartes Solexus résulte d'instructions qui auraient été données par la société SCHEUTEN à la société ALRACK alors que ce défaut est bien interne au boîtier en lui-même et ne relève pas de la conception de l'ensemble des panneaux photovoltaïques. En conséquence, la société ALRACK ne peut s'exonérer de la responsabilité du fabricant du fait du produit défectueux en tant que producteur d'une partie composante.
La société ALLIANZ BENELUX N.V fait en outre valoir que la responsabilité de la société ALRACK ne peut être retenue en tant que fabriquant car en application de l'article 1245-1 du code civil, elle s'applique à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux en lui-même. Cet article entré en vigueur après octobre 2016 correspond à l'article 1386-2 du code civil applicable en l'espèce qui dispose que « les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également, à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux en lui-même ».
Or, en l'espèce, l'atteinte n'a pas été portée seulement au produit défectueux mais à l'ensemble de l'immeuble qui a été incendié. Il n'y a donc pas lieu d'écarter la responsabilité du fait du produit défectueux.
Ainsi, la responsabilité de plein droit de la société ALRACK sera retenue à ce titre, sans qu'il y ait lieu d'examiner le fondement de la responsabilité délictuelle également soulevé à son égard par la SA MAAF ASSURANCES.
Les sociétés SCHEUTEN et ALRACK sont donc solidairement responsables du dommage en application des articles 1386-1 et suivants du code civil.
Sur la responsabilité de la société TUV :
La SA MAAF ASSURANCES soutient que la responsabilité délictuelle de la société TUV est engagée pour avoir certifié les boîtiers Solexus après avoir procédé à des essais incomplets car non réalisés sous charge.
La SA SURAVENIR ASSURANCES soutient que la responsabilité délictuelle de la société TUV est engagée pour avoir commis une faute en ne décelant pas le défaut dont étaient affectés les boîtiers litigieux lors des essais et en délivrant un certificat attestant de la « prétendue » conformité du produit.
L’article 1382 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société TUV et son assureur la société HDI font valoir que la loi applicable dans ses rapports avec la SA MAAF ASSURANCES est la loi allemande en application de l'article 4 paragraphe 1 du Règlement Rome II selon lequel la loi à retenir est celle « du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent » et du paragraphe 3 selon lequel « s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visées au paragraphe 1 et 2, la loi de cet autre pays s'applique », le dommage se situant selon elle sur le lieu d'émission des certificats d'essai type en Allemagne. Cependant, la question relative au droit applicable en considération du lieu où s'est produit le fait dommageable a déjà été soumise au juge de la mise en état qui a considéré que le lieu du dommage était le lieu de l'incendie de l'immeuble de Monsieur [F] et Madame [D]. Dans un arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de cassation a également considéré, dans une affaire relative à la sinistralité des panneaux photovoltaïques SCHEUTEN et dans laquelle la société TUV et la société HDI étaient parties, que le lieu de survenance du dommage était localisé en France, lieu de l'incendie (1ère ch, 29 janvier 2020, n°18-20.301). Dès lors, alors qu'est recherchée la responsabilité délictuelle de la société TUV et non une responsabilité contractuelle entre les sociétés TUV et ALRACK, il convient de retenir le lieu du sinistre comme étant celui du dommage et que le fait dommageable ne présente pas de liens plus étroits avec un autre pays et d'appliquer la loi française dans les relations entre la SA MAAF ASSURANCES, la SA SURAVENIR ASSURANCES et la société TUV.
La société TUV a émis un certificat numéro 0001 21141229 001 en date du 24 août 2009 de la conformité du boîtier de jonction ALRACK à la norme DIN V VDR V 0126-5, un rapport d'essai numéro 21141229 002 signé le 03 mars 2010 selon lequel l'objet testé est « conforme à la(aux) spécifications d'essai susmentionnée(s) » qui vise également la norme DIN V VDR V 0126-5, un autre rapport d'essai numéro 21141229 003 signé le 17 juin 2010 qui vise la même norme et conclut à la même conformité et un certificat portant le numéro 0010 21141229 003 du 29 juin 2010 toujours de conformité à la même norme des boîtiers de jonction ALRACK.
Il est exact que l'expert judiciaire Monsieur [M] n'a formulé aucune observation dans son rapport sur le rôle de la société TUV dans la survenue du dommage, n'ayant pas répondu à la question de la responsabilité de l'ensemble des intervenants pour ne se prononcer que sur la cause immédiate du sinistre.
La SA MAAF ASSURANCES se prévaut de deux expertises judiciaires réalisées par Monsieur [I], expert judiciaire, dans deux autres procédures concernant la sinistralité des panneaux photovoltaïques SCHEUTEN. La mission de l'expert judiciaire avait été étendue précisément à la question d'un défaut de conformité des boîtiers de jonction aux normes. L'expert judiciaire explique que la norme DIN V VDR V 0126-5 est une « pré norme » édictée par les organismes allemands dont le contenu a servi de base à l'élaboration d'une norme européenne EN 50548 « boîtes de jonction pour modules photovoltaïques » approuvée le 14 février 2011 qui reprend « presque intégralement les termes de la DIN V VDR V 0126-5 ». Il a précisé que la norme prévoyait que les boîtes
de jonction devaient convenir à une utilisation durable à l'extérieur dans une plage de température entre -40° et +85°, que les boîtes de connexion devaient être conçues et dimensionnées de façon à pouvoir supporter les contraintes électriques, mécaniques, thermiques, corrosives et météorologiques qui prévalent au cours de leur usage prévu et ne présenter aucun danger pour l'utilisateur ou l'environnement. Il a ajouté que les programmes d'essai comprenaient des essais de sécurité et de qualification comme « indiqué dans les normes applicables pour les modules et systèmes photovoltaïques (CE 61215 et CEI 61730) ». L'expert judiciaire conclut que les vérifications effectuées sont insuffisantes car il n'a pas été vérifié que les connecteurs internes du boîtier satisfaisaient « aux normes mentionnées au 4.4.2 de la norme (DIN V VDR V 0126-5) », article qui prévoit que « les points de serrage doivent satisfaire les exigences suivantes : les organes de serrage doivent être conformes à CEI 60999-1 ou CEI 60999-2 dans les conditions régnant dans la boîte de jonction. Les autres bornes de connexion doivent être conformes à CEI 60998-2-1, CEI 609986262 ou CEI 60947-7-1 dans les conditions régnant dans la boîte de jonction. En outre, d'autres bornes ou techniques de connexion peuvent être utilisées si elles atteignent un niveau de sécurité comparable à celui indiqué dans les norme susmentionnées ». La société TUV a cependant justifié qu'elle avait réalisé des essais sur les connecteurs internes du boîtier relativement à la norme CEI 60999-1 qui concerne les dispositifs de connexion. Cependant, elle a soutenu que ces essais devaient être réalisés hors charge alors que l'expert judiciaire considère qu'ils doivent être réalisés sous charge et qu' « à défaut il n'est pas possible de confirmer que les bornes considérées atteignent un niveau de sécurité comparable à celui indiqué dans la norme CEI 60999-1 et que les exigences de la clause 4.4.2 de la norme DIN V VDR V 0126-5 ne peuvent être considérées comme satisfaites ». L'expert judiciaire a ajouté : « j'admets volontiers que la rédaction de la clause 4.4 et quelque peu maladroite (la norme contient plusieurs erreurs imprécision de rédaction), mais je considère qu'une interprétation est nécessaire, particulièrement en ce qui concerne la sécurité ». L'expert judiciaire a en outre rappelé que le désordre qui affectait les boîtiers trouvait son origine dans les connecteurs internes. Il a fait procéder à des essais dont les résultats ont montré que les connecteurs ne satisfaisaient pas à la norme CEI 60999-1 selon lui. Il a conclu que la société TUV avait effectué des essais insuffisants pour certifier que les boîtiers Solexus étaient conformes à la norme DIN V VDR V 0126-5 visée par les certificats émis.
La SA MAAF ASSURANCES se prévaut également d'une expertise judiciaire réalisée par Monsieur [X] [K]. Celui-ci indique dans son rapport que l'article 4.4.3 de la norme DIN V VDR V 0126-5 ne dispensait pas de respecter l'article 4.4.2 susvisé, que la norme imposait la vérification des justificatifs de qualification des composants, que la
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