TJ 33063, 27 mars 2025, RG 21/03263
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Texte de la décision
N° RG 21/03263 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VNKZ
Minute n° 25/
AFFAIRE :
[Z] [R]
C/
[H] [L]
Grosses délivrées
le
à
Me [Localité 12] CILIENTO
Me [Localité 13]-Laure MEYNARD-
BOBINEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Isabelle BRISSON-MALARD, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 23 janvier 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (Meuse)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 8] (MADAGASCAR)
représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [L], tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de l’enfant mineure [U], [B] [R], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9] (Gironde)
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15] (Madagascar)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Laure MEYNARD-BOBINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [Z] [R] n’est pas le père de l’enfant [U], [B] [R], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9] (Gironde),
Dit que l’enfant portera désormais le nom de [U], [B] [L],
Ordonne la transcription du jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de naissance n°1299/2 dressé à [Localité 9] (Gironde) le 5 août 2011 de [U], [B] [R], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9] (Gironde),
Condamne Madame [H] [L] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000€) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame [H] [L] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise biologique,
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Isabelle BRISSON-MALARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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