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TJ 33063, 27 mars 2025, RG 24/00134


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Date
27/03/2025
Numéro
24/00134
Lieu / cour
tj33063
Chambre
JEX IMMOBILIER_VENTES
Type
other
Id
67e5a18bf30a86ff13283643

Texte de la décision

3,888 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX VENTES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT INCIDENT DU 27 MARS 2025

N° RG 24/00134 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZVF
MINUTE : 2025/00093

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Madame Isabelle BOUILLON, GREFFIER

PARTIES :

ENTRE
Madame [Z] [L] [T] épouse [K],
née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3],
Représenté par Maître CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

Monsieur [D] [B] [T],
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]

ADJUDICATAIRE
la SASU ALIZEE,
marchand de biens suivant déclaration déposée le 24 janvier 2025
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 892 499 542, représentée par son gérant en exercice, M. [C] [J], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
Représenté par Maître BALLADE Pierre-Olivier avocat au barreau de BORDEAUX

SURENCHERISSEUR
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (47), de nationalité française, gérant de société,
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Maître MOREL-FAURY Josiane, avocat au barreau de BORDEAUX

A l’audience publique tenue le 13 mars 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Selon jugement d’adjudication du 23 janvier 2025, la SASU ALIZEE a acquis aux enchères un terrain cadastré [Cadastre 11], situé [Adresse 9], au prix de de 401.000 €.

Selon déclaration du 3 février 2025, Monsieur [U] a formé par le biais de son Conseil, une déclaration de surenchère à hauteur du 10ème du prix principal, soit à hauteur de 441.000€.

Selon ordonnance du 17 février 2025, la date de surenchère a été fixée au 17 avril 2025.

Selon conclusions du 17 février 2025, la SASU ALIZEE a soulevé la nullité de la demande de surenchère, au motif qu’elle n’aurait pas été dénoncée au débiteur poursuivi, monsieur [T].

Ayant découvert par la suite que la dénonciation avait été réalisée, la SASU ALIZEE, par conclusions du 12 mars 2025 a indiqué se désister de cette demande.

Monsieur [U] maintient néanmoins sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 €.

Après avoir entendu les parties en leurs observations à l’audience du 13 mars 2025,

MOTIFS

Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance mais que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ou si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il sera constaté le désistement de la SASU ALIZEE et l’extinction de cette partie d’instance.

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la SASU ALIZEE sera condamnée aux dépens et l’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à monsieur [S] [U] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SASU ALIZEE ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de cette partie d'instance et le désaisissement du tribunal ;

CONDAMNE la SASU ALIZEE à payer à monsieur [S] [U] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU ALIZEE à supporter les dépens de cette partie d’instance ;

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge,
I. BOUILLON S.PINAULT

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